Commentaire de l'arrêt : CAA de Nancy, 5 août 2004, Préfet de la Haute-Saône c/ Commune de Saulnot
C'est ce que l'on observe à la lecture de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 2004. En 1959, la Haute juridiction consacrait le principe suivant : l'autorité de police spéciale n'empêche pas celle de l'autorité de police générale (CE Sect. 18 décembre 1959 Société « Les films Lutetia »). L'exception existe également. L'autorité de police spéciale exclut strictement toute intervention de l'autorité de police générale. Dans notre arrêt, il s'agit d'une situation intermédiaire qui autorise désormais la police générale d'intervenir uniquement en cas de « péril imminent ».
Seront mis en lumière dans une première partie que l'intervention de l'autorité spéciale exclut celle de l'intervention de l'autorité de police générale en raison des textes légaux qui précisent leurs compétences respectives (I) puis dans une deuxième partie que l'autorité de police générale peut échapper à cette restriction mais uniquement dans le cas où un péril imminent menace les administrés (II).
[...] En outre le maire aurait seulement du informer le préfet de la nécessité de prendre des mesures complémentaires. L'intervention de l'autorité de police spéciale exclut-elle celle de l'autorité de police générale quand cette intervention est expressément délimitée par la loi ? Si tel est pas le cas, en est-il de même quand l'autorité de police générale intervient dans l'édiction de mesures de police en cas de péril imminent ? Seront mis en lumière dans une première partie que l'intervention de l'autorité spéciale exclut celle de l'intervention de l'autorité de police générale en raison des textes légaux qui précisent leurs compétences respectives puis dans une deuxième partie que l'autorité de police générale peut échapper à cette restriction mais uniquement dans le cas où un péril imminent menace les administrés (II). [...]
[...] En l'espèce, après constatation de la double absence d'un péril imminent et de conseils au préfet, l'immixion du maire, a logiquement été condamnée par la Cour administrative d'appel. D'ailleurs, le juge administratif a appliqué le même raisonnement en matière d'autorisations de dissémination d'organismes génétiquement modifiés. C'est dire la ténacité de la jurisprudence admistrative dans le maintien de cette notion de péril imminent. En effet, le juge administratif subordonne la légalité des arrêtés municipaux anti-OGM à l'existence d'un péril imminent. [...]
[...] 2212-1 du code général des collectivités territoriales que le maire est bien compétent en matière de l'édiction de mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques il décide, texte à l'appui, que la compétence de l'édiction de mesures en matière d'eau appatient exclusivement au préfet. En effet, eu égard à une législation claire et précise sur l'eau, le maire n'est pas fondé à édicter de telles mesures. Cependant, il peut être amené à le faire dans des cas extrêmement limités. Ce qui n'est pas, rappelons- nous, le cas en l'espèce. [...]
[...] Dans l'arrêt à commenter, la solution retenue par les juges du fond est favorable au préfet, car il exerce une police spéciale dans un domaine déterminé par la loi. Ce texte prévoit, en vue de prévenir des désordres dans un domaine bien défini, des moyens plus précis et techniquement adaptés à ce domaine. En l'occurrence, les demandes d'autorisation et de déclaration font l'objet d'une instruction, déterminée par la législation sur l'eau du 3 janvier 1992. A la lecture de l'arrêt, le préfet semble se fonder également sur cette instruction qui traduit l'existence d'enquêtes préliminaires sur le sujet, prise en compte dans l'arrêté préfectoral. [...]
[...] TD Licence 2 Droit administratif Commentaire d'arrêt : CAA de Nancy août 2004, Préfet de la Haute-Saône Commune de Saulnot Si la dualité entre police administrative générale et police adminstrative spéciale est déjà ancienne en jurisprudence, elle n'en reste pas moins d'actualité. C'est ce que l'on observe à la lecture de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 2004. En 1959, la Haute juridiction consacrait le principe suivant : l'autorité de police spéciale n'empêche pas celle de l'autorité de police générale (CE Sect décembre 1959 Société Les films Lutetia L'exception existe également. [...]
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