Le contrôle des motifs de l'acte par le juge administratif
Le recours pour excès de pouvoir constitue la seule action contentieuse qui peut être dirigée contre les actes de l'administration, c'est pourquoi la demande d'annulation doit reposer sur les moyens de droit, démontrant l'illégalité de la décision en question. On distingue à cet effet, deux catégories de moyens d'annulation qui portent respectivement sur:
- l'illégalité externe, portant sur les questions de procédure ou d'incompétence.
- l'illégalité interne, portant sur les erreurs de fait ou de droit rendant l'acte attaqué contraires à certaines lois ou certains règlements.
C'est dans le même sens que l'art 20 de la loi 41-90 instituant les TA dispose: « une décision administrative est entachée d'excès de pouvoir soit en raison de l'incompétence de l'autorité qui l'a prise; soit pour un vice de forme; détournement de pouvoir; défaut de motifs ou violation de la loi».
Ainsi, la personne à laquelle une telle décision fait grief peut l'attaquer devant la juridiction administrative compétente.
Mais, Que veut-on dire par Motifs ?
On entend par motif les éléments objectifs, antérieurs à l'acte administratif, qui ont poussé son auteur à l'accomplir.
En France le contrôle des motifs de l'acte a connu une évolution progressive, car au début, le conseil d'Etat refusait d'exercer un tel contrôle sur les motifs de l'acte, mais petit à petit ce contrôle s'est étendu.
 c'est avec L'arrêt Monod du 18 juin 1906 que le juge suppose un motif existant bien qu'il ne soit pas exprimé.
 Ainsi, il contrôle l'existence matérielle de fait dans l'arrêt Dessay en 13 mai 1910.
 Puis, contrôle l'erreur de droit, dans l'arrêt Boisselet du 26 juin 1912.
 Enfin, son contrôle porte sur la qualification juridique des faits dans les 2 arrêts célèbres: Gomel : 4 avril 1914, et Comino : 14 janvier 1916.
Aujourd'hui, ce contrôle s'est bien étendu que cette ouverture tend à devenir le moyen d'annulation le plus important en matière d'excès de pouvoir.
À l'instar de la France, le Maroc a connu également une évolution en la matière. Au début, la chambre administrative de la cour suprême n'exerçait ce contrôle que d'une manière très limitée. Le juge administratif nouvellement créé n'avait qu'un pouvoir réduit devant l'administration qui dispose d'un large pouvoir. Mais avec le temps, le juge va faire preuve de courage en reflétant sa volonté de développer la technique du contrôle des motifs en l'étendant à tous les actes administratifs, en exigeant ainsi, de l'administration de lui communiquer les motifs de sa décision ainsi que tous les documents de nature à justifier son allégation. C'est avec la loi 03- 01 du 23 juillet 2002 relative à l'obligation de motivation des décisions administratives, que la tâche du juge devient de plus en plus facile dans le contrôle des motifs de l'acte. Ainsi, la question qui peut être posé à cet effet est celle de savoir :
[...] Elle précise: Considérant que l'orientation moderne du contentieux administratif ne se contente pas de considérer la réalisation de l'utilité publique de manière abstraite, mais a dépassé cette étape en considérant ce que peut avoir l'utilité de l'acte comme effets sur l'intérêt général, et ce par l'équilibre entre les avantages du projet envisagé et les intérêts privés auxquels il va porter atteinte ; et, par conséquent, l'examen de l'acte d'expropriation à la lumière de ses avantages et inconvénients, ainsi que de la comparaison entre les intérêts opposés de l'administration et des particuliers expropriés En guise de conclusion, il faut noter que le contrôle des motifs de l'acte par le juge administratif n'est que le fruit d'une longue évolution qui reflète un glissement de contrôle de la légalité vers un contrôle d'opportunité chaque fois que la qualification des faits découle d'une appréciation subjective. Mais il n'en demeure pas moins que plusieurs efforts reste à faire par le juge pour réduire les abus de l'administration dans l'appréciation des faits qui peuvent causer des préjudices aux administrés. [...]
[...] Dans ce cas, l'examen des faits se présente comme une condition du contrôle de légalité que le juge est amené à exiger. Ainsi, la haute juridiction précise dans l'affaire de Benchekroun du 4 décembre 1958: si l'administration n'est pas tenu d'indiquer dans sa décision les motifs sur lesquels, elle se fonde, elle est néanmoins obligée de les indiquer au juge pour qu'il puisse exercer son contrôle juridictionnel des motifs Toutefois, dans un autre arrêt du 22 janvier 1962 Atlas- Bank, la cour suprême a déclaré que la motivation en la forme d'une décision ne s'imposait à l'autorité administrative que si elle était prévue par une disposition législative ou réglementaire». [...]
[...] C'ad vérifier l'adéquation des motifs de l'acte avec son objet. Ce type de contrôle déclenche un grand problème qui peut s'opérer dans les deux revers : d'une part, si le juge refuse de contrôler la qualification des faits, la porte serait ouverte pour l'administration pour abuser de son pouvoir et apprécier les faits comme elle l'entend. D'autre part, si le juge accepte de contrôler la qualification, il va être amené à faire toute une série d'appréciation dans les diverses matières techniques tout en se substituant à l'administration. [...]
[...] Enfin, son contrôle porte sur la qualification juridique des faits dans les 2 arrêts célèbres: Gomel : 4 avril 1914, et Comino : 14 janvier 1916. Aujourd'hui, ce contrôle s'est bien étendu que cette ouverture tend à devenir le moyen d'annulation le plus important en matière d'excès de pouvoir. À l'instar de la France, le Maroc a connu également une évolution en la matière. Au début, la chambre administrative de la cour suprême n'exerçait ce contrôle que d'une manière très limitée. [...]
[...] Même si les textes sont favorables à l'administration, pour retirer les autorisations pour des motifs d'intérêt public, la cour contrôle le motif invoqué à l'appui de la décision de retrait donné à l'autorité administrative pour lui permettre d'assurer une bonne gestion du domaine public municipal arrêt Margot 21/12/1961. La cour a annulé également une décision de gouverneur de Fès pour erreur de droit (fermeture d'une librairie pour atteinte de l'ordre public en raison de la vente des évangiles). Elle a considéré l'absence du motif d'ordre public puisque ces textes font l'objet d'enseignement dans les facultés de charia. [...]
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