Appréciation de la recevabilité, recours en excès de pouvoir, juge administratif, Gérard Cornu, CEDH
Face aux pouvoirs sans borne de cette Administration de privilèges tant décriée, le juge administratif ouvre en 1950 le droit au recours à l'excès de pouvoir contre toute décision administrative et permet ainsi à chacun de demander l'annulation de décisions illégales même avec contre-indication de la loi.
Le Conseil d'État affirmait alors vigoureusement, dans cet arrêt CE, 17 février 1950, ministère de l'Agriculture c/Dame Lamotte que le recours en excès de pouvoir était ouvert à tous même lorsqu'il y avait un dispositif dans le texte qui interdisait la possibilité de recours généraux. Érigé en PGD par cette jurisprudence, ce droit va être consacré par le Conseil Constitutionnel (Décision CC du 23 janvier 1987) puis par la CEDH (CEDH, article 6, droit à un procès équitable)
Gérard Cornu définit le REP comme un « recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondée sur la violation par cette décision d'une règle de droit ».
[...] Avant lui on considère que la qualité de contribuable local ne donne pas assez de force à la requête du requérant pour remplir la condition d'intérêt à agir. De contribuable communal, on étendra d'ailleurs cette urisprudence aux contribuables d'outre-mer et aux contribuables départementaux. Casanova sera aussi appliqué de manière verticale, c'est-à-dire qu'à l'échelle communale un usager du SP est considéré comme ayant un intérêt à agir. - Ex Monsieur X travaille dans la petite commune de Vitrac et a son fils à l'école primaire alors qu'il habite dans la petite commune de Queuille (63). [...]
[...] - / Le juge apprécie libéralement cette condition de recevabilité. L'appréciation est en ce sens assez large comme on peut le voir dans la jurisprudence autour de la question de la qualité de la personne. - CE octobre 1989 Seghers Le CE juge que la qualité de citoyen français ne suffit pas à assurer la recevabilité du REP. - La qualité d'usager du service public donne intérêt à agir à l'égard des décisions relatives à --l'organisation et au fonctionnement de ce service public. [...]
[...] Si l'intérêt en cours d'instance n'est plus, cela ne peut pas provoquer l'irrecevabilité du recours, dès lors que cet intérêt existait à la date de son exercice Sect novembre 1963, Dalmas de Polignac). - Limites de l'appréciation de l'intérêt : CE avril 1987, Fourel - En l'espèce, suite à la destruction par incendie d'un magasin une société avait sollicité du préfet un permis pour reconstruire l'immeuble. Un habitant de la commune, M Fourel qui souhaite protéger l'esthétique de la commune demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. [...]
[...] Si les statuts prévoient d'emblée que le Président a le pouvoir de représenter l'association/ syndicat en justice. Dans ce cas-là, une délibération préalable de l'AG n'est pas nécessaire. Pour les personnes morales de droit public l'État est représenté en justice par le Ministre intéressé c'est à dire le Ministre qui a en charge, la matière sur laquelle porte le contentieux. Sauf, en 1ère instance où c'est le Préfet, qui est seul compétent pour déferrer au TA les actes des collectivités territoriales. [...]
[...] - La restriction du principe de connaissance acquise est telle qu'aujourd'hui seuls trois hypothèses sont concernées et rappelées dans le même article de la Revue générale du droit Il s'agit de la connaissance des délibérations des assemblées délibérantes par leurs membres (CE Martin), de la connaissance révélée par un recours administratif préalable, ou par un recours contentieux B. Le requérant pour le REP : une appréciation très variable Le cas des personnes physiques : la nécessite d'un intérêt à agir personnel qui apparaît ouvert, mais peu équitable et très variable. - Pas d'intérêt, pas d'action Formule consacrée. Obligation d'un intérêt et d'une capacité à agir. - Capacité à agir : il faut être majeur. [...]
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