Actes, décisoires, non décisoires, droit, administratif
Il y a deux grands types de modalités de l'action administrative : les actes et les actions (ou opération administrative). Cette distinction est déterminante, tous les actes et actions de l'administration sont susceptibles d'être contrôlés par le juge administratif. Il contrôle la conformité au droit des actes et des actions. Il vérifie qu'ils sont conformes au droit objectif ( : ensemble des lois et règlements hiérarchiquement supérieurs). Quand le juge contrôle les actions administratives il est amené à contrôler les actes qu'entrainent ces actions, il est conduit à résoudre la question de savoir si l'administration doit éventuellement une indemnité aux victimes de dommages causés par ces opérations administratives. Une opération administrative matérielle ne vient devant le juge que si elle cause des dommages à ses administrés. Lorsque le juge contrôle les opérations administratives, il va contrôler que ces opérations ne violent pas les droits subjectifs des administrés. Dans le plein contentieux des demandes de réparation c'est le droit subjectif et non pas tant objectif des administrés qui est visé.
[...] Quand le juge dans les années 1950 a été confronté au problème de la qualification des actes pris par des personnes privées chargées d'un SPA, l'acte a été qualifié d'acte administratif car le juge administratif s'est reconnu compétent pour en connaitre et donc beaucoup d'auteurs définissent l'acte administratif comme l'acte susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Les juges judiciaires eux ne sont pas compétents pour connaitre de la légalité des actes administratifs. Saisi par voie d'exception de la légalité d'un acte administratif, le juge judiciaire doit sursoir à statuer par un recours en appréciation de la légalité, c'est le juge judiciaire qui va saisir le juge administratif de la question de la légalité de l'acte. Il faut savoir si tous les actes administratifs sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir ? [...]
[...] Le CE a considéré que le PM n'avait violé aucun texte en décidant de publier un rapport. Demande infondée mais recevable. Arrêt du 27 novembre 2000 Association Comité Tous Frère : l'association attaquait en excès de pouvoir une décision informelle du PR Mitterrand de faire fleurir la tombe du Maréchal Pétain tous les ans le 11 novembre. L'association demandait à l'Elysée la communication de tous les documents retraçant le placement de la gerbe de fleur qui était payé par tous les contribuables. Les factures se sont avérées avoir été détruites. [...]
[...] Les actes préparatoires Ils ne sont pas susceptibles de recours puisqu'ils sont destinés à préparer une décision (et donc ne sont pas décisoires). Ce sont les avis, les délibérations préparatoires des conseils municipaux, certaines mises en demeure, les recommandations, les propositions etc. Les délibérations préparatoires des assemblées locales ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir même si le recours est formé par un membre de l'assemblée. Mais possibilité au préfet d'exercer son déféré préfectoral contre la délibération préparatoire. Mais pas de recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Le code de justice administratif date de 2000. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision administrative Et donc les actes administratifs susceptibles de recours sont les actes décisoires. Il est revenu au juge administratif de construire depuis 1800 par sédimentation la notion d'acte administratif décisoire. On ne va pas faire un cours d'histoire, on va voir le résultat et voir comment ce résultat est appliqué aujourd'hui dans le contentieux contemporain. La doctrine a aidé à synthétiser et généraliser les règles qui provenaient de la jurisprudence. [...]
[...] Ce refus a été considéré comme insusceptible de recours par l'enseignante. Deuxièmement, le refus d'engager une procédure n'est pas susceptible de recours. Il existe dans le cadre du déféré préfectoral. Le préfet peut déférer au TA des actes des collectivités territoriales qu'il estime illégaux. Il peut le faire spontanément ou il peut le faire à la demande d'un administré lésé (lésion de ses droits subjectifs). Le préfet peut refuser d'exercer son déféré préfectoral à la demande d'un administré lésé. Ce refus n'est pas susceptible de recours. [...]
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