Les actes administratifs qui peuvent être attaqué devant le juge administratif
Le recours pour excès de pouvoir reflète une action tendant à l'annulation des décisions administratives entachées d'illégalité. Il s'agit d'un recours objectif, en ce sens, il est dirige non contre une personne mais contre un acte (un procès fait a un acte comme le décrivait Laferrière) , il est centre sur la régularité d'une norme administrative.
Le REP est une oeuvre typiquement prétorienne, le résultat d'une lente maturation.
Longtemps célébré comme le « fleuron » de l'oeuvre jurisprudentielle du conseil d'Etat (WEIL), le REP est aujourd'hui la cible de nombreuses critiques. Celles-ci tirent leur principale origine du fait que le REP, a l'instar des recours contentieux en droit administratif, est dépourvu d'effet suspensif, sauf s'il en est dispose autrement par un texte ou par le juge.
Il faut admettre que, conjugue avec la lenteur de la justice administrative, le caractère non suspensif enlève souvent une partie de son efficacité a ce remarquable instrument de contrôle qu'est en soi le REP.
Comment peut-on définir a ce sujet la compétence de la cour suprême pour statuer dans les actes susceptibles pour le recours en annulation ?
Il est convenable de voir l'alinéa 2 de l'article 353 du code de procédure civile de 1974 parlant des : «...recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ».
L'article 362 rappelle que les recours en question sont transférés a la chambre administrative.
On constate ainsi l'exclusion de tout recours contre un acte n'émanant pas de l'autorité administrative. C'est la condition primordiale permettant toute requête ou examen des actes susceptibles pour un contrôle juridictionnel. Ceci met l'accent sur une distinction majeure ; celle qui fait la recevabilité de l'annulation pour excès de pouvoir.
Dans ce cadre, on distingue les actes administratifs des actes législatifs, des actes judiciaires, de ceux de gouvernement , et les actes émanant du Roi .
Ces derniers sont exclus de tout recours pour annulation vue qu'ils ne relèvent pas de l'habilite du texte régissant le contrôle juridictionnel.
Il en va par exemple, que la force publique étant la manifestation la plus importante du pouvoir de l'Etat qui peut exercer plusieurs moyens de contrainte coercitive , et que c'est par rapport a ce niveau que le contrôle juridictionnel de l'excès de pouvoir peut avoir lieu.
D'un autre cote la « loi étant aussi l'expression suprême de la nation », elle est votée par la chambre des représentants. Celle-ci par conséquent, ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir, car ne peut être confrontée a une norme supérieure puisqu'elle constitue la norme suprême dont « tous sont tenus de s'y soumettre ».
L'article 46 n'énonce que les « matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». Ici, vu que le domaine de la loi et du règlement sont délimités, le juge administratif peut distinguer l'acte administratif de celui législatif et réglementaire.
Encore, c'est plus évident l'aisance de distinguer un acte juridictionnel car le juge procède a une analyse très minutieuse pour déterminer s'il ne s'agit pas d'un acte administratif (Ex : arrêt du 18mai 1961 d'Israël).
Il faut signaler avant tout que la notion d'acte de gouvernement est d'importation française a notre droit public parmi d'autres importations ! (arrêt de la cour d'appel de Rabat, du 21janvier 1928, coups de canon des Oudayas). La formule employée par le conseil d'Etat désigne l'acte de gouvernement.
La question qui doit être posée ici : que veut dire l'acte de gouvernement ?
Est-ce que c'est une notion qui trouve place dans la jurisprudence marocaine de la chambre administrative ? (A.Laubadere indique : dans le traite élémentaire de droit administratif : « on appelle acte de gouvernement certains actes, accomplis par des autorités administratives, qui ne sont pas susceptibles d'aucun recours devant les tribunaux »
[...] Par cette attitude , le juge administratif cherche a ne pas trop se lier pour l'avenir : « de façon a pouvoir tenir compte , plus tard, des circonstances propres a chaque espèce ». Par la, « il n'y a pas de définition des actes de gouvernement, on ne peut que les énumérer et chaque énumération se ressent du tempérament de celui qui la fait » (R.Odent dans le contentieux administratif, cours 1661-62 p 149). Le problème des actes de gouvernement est le fruit des contingences politiques. [...]
[...] Le juge a rejeté le moyen de défense avancé par l'administration en écartant la notion d'acte de gouvernement sans l'exclure en tant que théorie susceptible de trouver place en droit administratif marocain. Avec l'arrêt Prince Napoléon du 19 février 1875, l'acte de gouvernement fondé sur un mobile politique avait disparu. On se résolut à opter pour un système de liste ouverte à remplir au fur et à mesure selon les vues de la jurisprudence et à considérer comme acte de gouvernement tout acte considéré comme tel par le juge. [...]
[...] Arrêt azoulay du 24 mars 1960, la CS estima que la circulaire n'a pas le caractère d'un texte législatif. Le CE français fait la distinction entre les circulaires qui ont un caractère réglementaires car elle modifient l'etat du droit existant et celle qui ne constituent que de simples mesures d'ordre intérieur . Au Maroc c'est l'affaire Barbato contre l'office des changes , du 25 mai 1968, la CS déclara que les circulaire et directives a la base du refus d'autorisation dans cette affaire ne revetaient aucun caractère réglementaire et donc l'office n'est pas fondé a rejeter une demande en opposant uniquement des moyens de non recevabilité tirés de ses notes ou avis. [...]
[...] La cour suprême a rendu une décision en qui nous permet de connaître l'attitude du juge marocain vis-à-vis de l'intérêt pour agir, c'est l'arrêt du 23 mars 1964, fédération nationale des syndicats des transporteurs routier au Maroc : La fédération nationale des syndicats avait intenté un recours contre une décision d'une commission d'appel des transports accordant des agréments a des entreprises de transport « en violation du dahir du 23 décembre 1937 sans avis préalable du conseil supérieur du transport et du comité provincial des transports » en prétendant que « la délivrance des dits agréments avait été faite au profit de nouveaux bénéficiaires sans tenir compte des titres acquis par les anciens transporteurs , autorisés a desservir en partie les mêmes parcours , des accords de coordination conclus entre eux et d'une manière générale de la nécessité de maintenir le jeu d'une concurrence loyale et d'éviter une surabondance des moyens de transport » L'avocat de la partie défenderesse ,l'Etat, fait des observations tenant de l'irrecevabilité de du recours pour les motifs des désagréments litigieux qui ne concernaient pas l'ensemble des transporteurs rattachés a la fédération , mais seulement ceux de la région de Fès seuls habilités a défendre leurs intérêts collectifs. La Cour adopta ces observations, force est de constater que dans cette affaire la Cour suprême tend plus a protéger les actes des autorités administratives contre le recours pour excés de pouvoir. 2-Conditions tenant à la forme: Les conditions de formes sont très stricts .Une forme simplifiée. le tribunal est saisi par une requête écrite, signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc. [...]
[...] En France, les actes du président de la République, ayant trait au domaine réglementaire, comme tout acte émanant du d'une autorité administrative n'échappent pas au contrôle du juge. Si on a pu observer que certains actes ne sont susceptibles d'aucuns recours pour excès de pouvoir, il faut noter que même les actes administratifs qui peuvent être contrôlés par la cour suprême, en cas de recours, bénéficient d'une possibilité d'échapper à ce contrôle par le jeu des conditions de recevabilité, c'est ce que nous pourrons remarquer dans la partie suivante. [...]
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