acte administratif, acte administratif unilatéral, recours pour excès de pouvoir, acte décisoire, privilège du préalable, mesures internes à l'administration, Hardouin et Marie, actes de gouvernement, actes juridictionnels, acte faisant grief
La notion d'acte administratif a été révélée par le contentieux : selon l'article 432-2 du CJA, il s'agit de l'acte d'une autorité administrative qui peut être attaqué devant le JA. Quels sont les liens qui existent entre le REP et l'acte administratif unilatéral ? Quelles sont les conditions de recevabilité tenant à la nature de l'acte devant être remplies pour pouvoir exercer un recours en annulation ?
[...] Abandonnant la distinction traditionnelle entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires issue de la jurisprudence Institution Notre-Dame du Kreisker Ass janvier 1954), le Conseil d'État a fixé, dans sa décision Mme Duvignères Sect décembre 2002) un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire. Ce critère réside dans le caractère impératif des dispositions de la circulaire. Les circulaires non impératives sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Un administré ne peut demander au juge d'annuler une circulaire interprétative. Sa demande serait déclarée irrecevable par le juge (C.E octobre 1999, Fédération des Syndicats généraux de l'Education nationale). Tout se passe comme si, pour le juge, la circulaire interprétative était transparente. L'interprétation donnée dans une circulaire ne lie pas le juge. [...]
[...] Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. . Le principe est donc : qui ne dit mot pendant plus de deux mois refuse. Par exception, le silence équivaut parfois à une décision implicite d'acceptation Quel est l'intérêt des décisions implicites ? La règle selon laquelle le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision implicite de rejet a été posée à partir d'un raisonnement simple : 1. [...]
[...] (CE 19 fév Prince Napoléon). Relèvent, par exemple, de l'acte de gouvernement, la décision de mise en application de l'article 16 de la Constitution Ass mars 1962, Rubin de Servens), le décret de dissolution de l'Assemblée nationale (CE février 1989, Allain), le refus de présenter au Parlement un projet de loi (CE novembre 1968, Tallagrand) ou encore les nominations des membres du Conseil constitutionnel Ass avril 1999, Mme Ba). Constituent à ce titre des actes de gouvernement, les actes relatifs à l'élaboration, la signature, la ratification ou l'exécution des traités (CE février 1926, Dame Caraco), une circulaire du ministre de l'éducation nationale demandant aux établissements d'enseignement supérieur de suspendre toute coopération avec l'Irak (CE septembre 1992, GISTI et MRAP), ou la décision d'engager des forces militaires à l'étranger (CE juillet 2000, Mégret et Mekhantar). [...]
[...] Le REP est donc nécessairement dirigé contre un acte décisoire. A quoi reconnaît-on une décision administrative ? Une décision administrative se caractérise par sa relation à l'ordonnancement juridique. Celui-ci se définit comme l'ensemble des règles de droit qui régissent un milieu social et des situations juridiques dont sont titulaires les personnes. Une décision administrative est un acte administratif unilatéral qui affecte l'ordonnancement juridique.Voilà pourquoi on dit qu'une décision fait grief. Faire grief, c'est être susceptible d'affecter les droits et obligations d'un administré. [...]
[...] C'est d'abord le cas d'un acte confirmant une décision antérieure. C'est aussi le cas d'un acte rejetant une demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative Les effets attachés à un acte susceptible d'être explicite ou implicite Le REP est le recours dirigé contre une décision prise par l'administration. Il est deux manières pour l'administration de décider et donc de modifier l'ordonnancement juridique. L'administration prend une décision expresse (visible ou audible), et il y a alors décision explicite. Une décision explicite peut revêtir les formes les plus variées : forme écrite, verbale (orale), gestuelle, visuelle. [...]
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