Trois principes s'imposent aux établissements publics, ils doivent, d'une part, répondre au principe d'autonomie (personnalité morale, budget propre), celui de rattachement à un niveau de l'Administration (Etat, région...), enfin, ils sont soumis au principe de spécialité, ce qui implique que leurs compétences ont été clairement définies à l'avance. Conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour créer une catégorie d'établissement public, le premier ministre vient ensuite, par décret, lui « donner vie ». La définition classique, présentée plus haut, étant trop floue, le législateur ne s'est pas fait demander pour y inclure des notions voisines. Du fait de cette variété, la notion d'établissement public, étant devenue très nuancée, la doctrine s'est autorisée à parler de véritable crise. Effectivement
[...] I Remise en cause de L'établissement public Par la confusion et la dérogation à ses principes, l'établissement public subit des atteintes sérieuses l'apparition de nouvelles personnes publiques spéciales témoignent également de cette remise en cause Détournement des Principes L'établissement public doit se soumettre à certains principes, principalement deux. Celui de rattachement à un niveau de l'Administration et le principe de spécialité. Pour être contrôlé, il doit se rallier à l'autorité qui là créer, cela peut être l'Etat, une région, un département ou une commune. [...]
[...] La notion d'établissement public est-elle en crise ? Par l'article 1er de sa Constitution actuelle, la France a clairement fait le choix d'une République unitaire et décentralisée. Un choix à première vue contradictoire mais qui signifie que l'Etat est unitaire dans sa forme tout en étant décentralisé dans son organisation. Il n'y a donc pas de place pour le fédéralisme, seulement une décentralisation permettant une libre administration aux collectivités locales grâce à une personnalité juridique et des ressources propres. La notion de collectivité territoriale est souvent opposée à celle d'établissement public, la compétence de la première est générale, tandis que l'autre est spéciale. [...]
[...] Avec les nationalisations, la jurisprudence a admis d'opérer une distinction entre l'établissement public administratif de celui industriel et commercial (EPA/EPIC). Alors qu'il devait être contrôlé par le juge administratif uniquement, en raison de son rattachement à l'administration, la jurisprudence administrative admet qu'il puisse relever de la compétence du juge judiciaire lorsque celui-ci s'avérerait être à caractère industriel et commercial. L'application du droit administratif est écartée au profit du droit privé, c'est ce dont témoigne l'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 12 décembre 1984 Interfrost De plus, la distinction entre ces deux sortes d'établissements publics est très difficile à appréhender, cela tend à la confusion. [...]
[...] Voilà tout autant d'éléments attestant de la remise en cause de l'établissement public comme seule personne publique spéciale, conduisant par conséquent la doctrine a parlé de crise. L'établissement public est donc dépassé les personnes publiques spéciales apparues récemment n'entrant pas obligatoirement dans la même catégorie que lui, il est, de ce fait discuté; néanmoins, il reste un outil classique utile à la décentralisation fonctionnelle, c'est-à-dire par service. Dès lors, qualifier la notion d'établissement public comme étant en crise devient discutable, par conséquent on peut se demander si cela est justifié, et si oui, comment ? [...]
[...] Ceci est vrai jusqu'à la décision du Tribunal des conflits, qui a affirmé dans un arrêt du 14 février 2000 Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris que les GIP sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics Les GIP sont à partir de là, soumis à un régime spécifique, que le législateur a voulu leur donner, ils viennent donc réellement concurrencer les EP. Les personnes publiques sui generis, de leur côté, ne viennent pas atténuer cette remise en question de L'EP. Cette nouvelle notion peut se définir comme étant des personnes publiques qui, en dehors de l'Etat, ne sont ni des collectivités territoriales ni des établissements publics. C'est à travers la question de la nature juridique de la Banque de France que la notion s'est développée face aux tribunaux. [...]
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