service public, activité d'intérêt général, droit français, personne publique, activités culturelles
Dans le langage courant, lorsque l'on utilise l'expression service public, on veut désigner l'organe qui gère une activité d'intérêt général. Cette définition organique est insuffisante. De plus, le droit français considère avant tout l'expression service public dans un sens matériel, c.a.d pour désigner un type d'activité et non un organe.
Si l'on veut adopter une définition simple; on peut dire que le SP est l'activité d'intérêt général assumé par une personne publique.
[...] En cas de doute, le juge va rechercher l'intention de l'autorité qui a crée le service. Pour certaines activités, l'identification peut être plus délicate, cela est susceptible de varier suivant l'évolution même de la société. Par ex. le domaine des loisirs ; au début de 20iem siècle on considérait les activités culturelles qu'elles ne pouvaient être assimilé comme des activités de SP, or tout a changé avec le développement de la société de loisir et aujourd'hui les activités culturelles et de loisir peuvent être considéré comme SP. [...]
[...] Ensuite, le mode de financement de l'activité ; ici il faut rechercher l'origine des ressources du service en question. Si les ressources proviennent de redevances perçues des usagers du SP, dans ce cas, il s'agira plutôt d'un SPIC ; car la redevance perçue, sous entend une contre partie de service commercial. Si au contraire, les ressources sont alimentées de subvention publique ou recette fiscal dans ce cas ; SPA. Enfin, modalités de fonctionnement du service ; conditions dans lesquelles la gestion du SP est assuré. [...]
[...] etc - Il faut que la personne privée dispose de prérogative de puissance publique. Une prérogative de puissance publique est une privilège attribué pour les besoins de l'intérêt général et qui manifeste un rapport d'autorité et non d'égalité entre son titulaire et les tiers. Il peut s'agir par exemple d'un monopole, la possibilité de percevoir des cotisations fiscales, plus généralement, la possibilité de prendre des actes unilatéraux, c.a.d des actes qui vont modifier droit ou obligation des administrés sans leur consentement. [...]
[...] Puisque les deux distinctions ne se recouvrent pas complètement, on est conduit à penser que la distinction service marchand et service non marchand remet en question la distinction SPIC/SPA, au point que certains auteur, aujourd'hui, proposent d'abandonner la distinction SPIC/SPA au profit de la distinction service marchand / non marchand. Si cette nouvelle distinction était adoptée, on aurait schématiquement les services non marchands qui pour l'essentiel relèveraient du droit administratif, alors que pour les services marchands ce serait le droit privé. Mais cela reste qu'une perspective et en l'état actuel du droit la distinction SPIC/SPA reste et demeure. [...]
[...] Finalement l'existence des SPIC va être officiellement reconnu par le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 22 Janvier 1921 Société commercial de l'ouest Africain ; dans cette affaire, la colonie de côte d'Ivoire exploitait un bac, celui-ci avait coulé et provoqué inondation des véhicules qui se trouvaient dessus. Or la société de l'ouest africain propriétaire de l'un des véhicules avait assigné la colonie devant le juge judiciaire pour être indemnisé. Le Tribunal des Conflits a constaté que la colonie exploitait son service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire en conséquence de quoi c'était bien le juge judiciaire qui était compétent pour connaître du litige et donc le droit applicable était le droit privé. [...]
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