Transformation, actes administratifs
L'acte administratif unilatéral constitue par excellence la marque de la puissance publique. Il permet à l'administration de poser des normes juridiques, de conférer des droits et d'imposer des obligations aux particuliers. Si l'administration est libre d'apporter aux contrats auxquels elle est partie les modifications que l'intérêt général lui paraît commander, sous réserve de respecter l'équilibre financier de ces contrats, des considérations de sécurité juridique viennent en revanche limiter ses possibilités de transformer les actes administratifs unilatéraux, la transfor-mation signifiant aussi bien la modification que la suppression de l'acte, qui consti¬tue sa modification la plus extrême. L'analyse des pouvoirs et des devoirs de l'ad¬ministration dans ce domaine mérite que l'on s'y attarde.
En charge de la satisfaction de l'intérêt général, l'admi¬nistration ne jouit pas cependant d'une totale liberté dans l'édiction des actes administratifs. Elle ne dispose ni totalement de la faculté de prendre des décisions, ni entièrement de celle de les transformer ou de les laisser en l'état. La sécurité juridique s'oppose à la remise en cause de certains actes, qui confèrent des droits, mais à l'inverse, l'évolution des situations de fait contraint l'administration à modifier certains actes, au fur et à mesure que l'intérêt général change de nature ou d'objet.
Le droit administratif a dû prévoir un certain nombre de situations dans lesquelles l'administration avait l'obligation ou la faculté de modifier les actes qu'elle avait pris auparavant, voire de les supprimer totalement, en agissant de sa propre initiative ou à la demande de tiers. La réalité se modifie, les situations de fait changent. L'administration doit adapter son activité matérielle, mais aussi juridique, à ces transformations. Les normes juridiques extérieures à l'admi¬nistration évoluent elles aussi, ce qui contraint également l'administration à adapter ses actes.
Le terme « transformation » n'est pas usuellement employé en droit administratif. Pourtant, les actes administratifs se transforment et ce de dif¬férentes manières. En dehors même des hypothèses dans lesquelles l'administration modifie ses actes, peuvent être discernés des cas dans lesquels d'autres intervenants exercent une influence sur le sort des actes de l'administration. Certaines causes matérielles, extérieures à la volonté de l'auteur de l'acte, peuvent faire disparaître celui-ci. L'objet de l'acte est susceptible de disparaître ; un permis de construire obtenu afin de réaliser des transformations sur un immeuble perd son objet si cet immeuble vient à périr. Une autorisation d'exercer une profession accordée à un individu qui vient à décéder perd de même son objet. L'acte devient caduc. La sur¬venance d'un terme exprimé par l'acte entraîne aussi sa disparition. Certains actes sont édictés pour une durée limitée ; lorsque ce terme arrive, l'acte tombe. D'autres actes sont affectés d'une condition résolutoire ; si celle-ci ne se réalise pas, l'acte disparaît de même. D'autres encore cessent de produire leurs effets si certaines cir¬constances ne se réalisent point. Ainsi les permis de construire sont-ils frappés de péremption si les travaux ne sont pas entrepris dans un certain délai.
Il arrive aussi qu'un acte disparaisse à la suite d'un recours, administratif ou conten¬tieux, ce qui entraînera éventuellement des conséquences sur le sort d'autres actes. L'illégalité de l'acte réglementaire oblige également son auteur à l'abroger, s'il est saisi d'une demande en ce sens. L'annulation par le juge ou par le supérieur hiérarchique de son auteur pose une question délicate, celle de la régularisation. La transformation des actes administratifs se heurte néanmoins souvent à un autre principe, celui de l'intan¬gibilité des droits acquis, qui interdit à l'administration de supprimer rétroactivement les avantages que leurs bénéficiaires ont tiré de ses décisions. Comme tout principe, celui-ci connaît aussi des exceptions.
[...] L'obligation d'adapter les actes administratifs vient en effet porter atteinte à la sécurité juridique. Si le principe de mutabilité s'impose s'agissant des règlements c'est en revanche celui de l'intangibilité des droits acquis qui triomphe s'agissant des actes individuels Les règlements administratifs, actes par nature évolutifs L'administration est libre de modifier, à tout moment, la réglementation qu'elle édicte. Ce principe se traduit par l'adage : « Nul n'a de droit acquis au maintien d'un règlement» (CE mai 1986, Association des anciens élèves de l'IRA de Lille, Rec., p. [...]
[...] Elle le peut aussi à Ta demande d'un administré. La même possibilité vaut pour les règlements illégaux, elle devient même dans ce cas souvent une obligation. L'autorité compétente est en effet « tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date », selon les termes de la jurisprudence Compagnie Alitalia assemblée février 1989, Rec., P. [...]
[...] Ainsi, lorsque l'administration utilise son pouvoir de modification ou d'abrogation des actes réglementaires, sa responsabilité est susceptible de se trouver engagée. Les préjudices nés de la modification, par un règlement illégal, d'un précédent règlement sont réparables, sans qu'il soit besoin que ces préjudices présentent un caractère spécial (CE mai 1954, Société Brodard et Taupin, Rec., p ; Dr soc p conclusions Letourneur). Plus remarquable est la possibilité d'obtenir réparation du préjudice né de la modification ou de l'abrogation régulières d'un règlement, admise par le Conseil d'État dans l'arrêt Vannier. [...]
[...] La survenance d'un terme exprimé par l'acte entraîne aussi sa disparition. Certains actes sont édictés pour une durée limitée ; lorsque ce terme arrive, l'acte tombe. D'autres actes sont affectés d'une condition résolutoire ; si celle-ci ne se réalise pas, l'acte disparaît de même. D'autres encore cessent de produire leurs effets si certaines circonstances ne se réalisent point. Ainsi les permis de construire sont-ils frappés de péremption si les travaux ne sont pas entrepris dans un certain délai. Il arrive aussi qu'un acte disparaisse à la suite d'un recours, administratif ou contentieux, ce qui entraînera éventuellement des conséquences sur le sort d'autres actes. [...]
[...] 20). En application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, lorsqu'un acte non réglementaire a été annulé par une décision juridictionnelle devenue définitive, pour un motif tiré de l'illégalité du règlement dont il faisait application, l'administration doit, même si le délai de recours est expiré, faire droit à toute demande identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte n'a pas créé de droits au profit des tiers. [...]
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