contentieux, juridiction, créances
Prônée par Montesquieu, la séparation des pouvoirs permet de cerner l'indépendance des juges dans les états de droit.
Cette indépendance des magistrats du siège, ceux qui tranchent les litiges, et des magistrats administratifs, est assurée par une absence de hiérarchie : l'exécutif ne contrôle pas la nomination des juges et l'Etat n'a donc pas de moyens de pression sur les juges comme dans d'autres pays. Cette nomination est assurée par le CNM (Conseil National de la Magistrature).
Le juge d'instruction fait aussi partie de cette catégorie de magistrats indépendants. Son rôle est d'instruire à charges et à décharges, en essayant de trouver des preuves contre la personne inculpée. La polémique sur sa suppression reviendrait à donner plus d'importance à la magistrature debout (non indépendante) qui agit directement sous les ordres du Garde des Sceaux (remise en cause de la séparation des pouvoirs…).
Les magistrats du parquet (magistrature debout) quant à eux, représentent l'Etat et le ministère public, ils représentent la société. En France, ils ne bénéficient pas encore d'un statut leur conférant l'indépendance.
C'est la partie poursuivante dans le procès pénal moderne, quand une partir ne se porte pas partie civile. Ils interviennent peu dans le domaine civil ou commercial, sauf quand une affaire concerne l'ordre public.
[...] Elle contient les coordonnées du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande et les pièces justificatives. Le juge a trois possibilités : Faire droit à la demande. Faire droit à une partie de la demande : le créancier peut alors choisir entre abandonner la procédure et agir au fond pour la totalité du litige ou ; poursuivre la procédure seulement pour ce qui lui a été accordé par le juge. S'il décide de poursuivre, il doit faire signifier l'ordonnance au débiteur par le biais d'un huissier. [...]
[...] La procédure y est orale, donc aucune contrainte particulière ne se soulève (pas de représentation obligatoire Cependant, s'il apparaît lors de l'audience que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, un délai sera accordé aux parties pour qu'une instruction correcte soit menée à propos de l'affaire et qu'elle soit renvoyée à une audience ultérieure. Au cours de l'audience, les avocats parlent (plaidoirie) mais les parties ont la faculté de faire des remarques, même quand il y a représentation. Les juges peuvent quat à eux les interrompre dans leurs discours. C'est une pratique en général déconseillé par les avocats, qui vont même parfois jusqu'à recommander de ne pas assister à l'audience quand il y a représentation. [...]
[...] Mais le juge ne fera droit qu'aux demandes qu'il estime régulières, redevables et bien fondées. L'article 473 prévoit quant à lui, que si le défendeur ne comparaît pas, le jugement sera rendu par défaut si la décision est donnée en dernier ressort ou si la citation n'a pas été délivrée au défendeur. Il y a alors une certaine indulgence : possibilité de recours en opposition afin que le principe du contradictoire soit quand même respecté. Il peut aussi être réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel (il a encore une chance de faire valoir ses arguments en appel) ou si la citation a été transmise au défendeur (après tout, il aurait pu comparaître). [...]
[...] La Cour juge en droit, pas en faits. Le pourvoi ne peut être formé que contre les décisions rendues en dernier ressort (décisions de la cour d'appel ou des premiers juges ayant statués en premier et dernier ressort). Quand la représentation a été obligatoire lors de la procédure précédente, on doit respecter le parallélisme des formes et la représentation sera aussi obligatoire devant la Cour de cassation (et inversement). Le monopole de cette représentation appartient aux avocats au Conseil et aux avocats du Conseil d'Etat. [...]
[...] Sa décision peut être attaquée par la voie du conte-dit voie de recours). Le juge peut se déclarer compétent et possède alors deux possibilités : statuer sur le fond du litige (et sa décision ne pourra être attaquée que par la voie de l'appel) ou, choisir de se déclarer compétent sans se prononcer sur le fond du litige (la partie ne doit alors former un contredit sous un délai de 15 jours pour que le juge statut sur le fond). [...]
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