Concordats, traités internationaux, prescriptions autonomes, ordonnances administratives, ordonnances législatives, Droit édicté
Déf. : Formes à travers lesquelles les règles de D. se manifestent. En pratique, ça désigne aussi bien le processus de formation d'une loi (activité législ.) que le résultat du processus (texte de loi).
On distingue D. écrit (1) : Ensemble des règles adoptées explicitement en tant que règles juridiques par un organe de l'Etat. (= D. édicté) applicables seulement si publiées et D. non écrit (2), l'ensemble des normes qui sont des règles de D. mais qui n'ont pas été explicitement
adoptées. Cf. point B.
[...] Les sources du droit administratif 1. Généralités A. Notion de source de droit Déf. : Formes à travers lesquelles les règles de D. se manifestent. En pratique, ça désigne aussi bien le processus de formation d'une loi (activité législ.) que le résultat du processus (texte de loi). On distingue D. écrit Ensemble des règles adoptées explicitement en tant que règles juridiques par un organe de l'Etat. D. édicté) applicables seulement si publiées et D. non écrit l'ensemble des normes qui sont des règles de D. [...]
[...] o d.4 Quoi qu'il en soit, elles ont de toute manière un effet indirect sur les particuliers : Même s'il n'est pas lié, le juge doit en tenir compte L'administré peut s'en prévaloir comme indices d'une pratique. Vis-à-vis des agents de l'Etat, elles ont un caractère impératif sous réserve d'illégalité. Les prescriptions autonomes o e.1 Ce sont les règles de droit édictées par des entités étatiques distinctes de l'Etat : collectivités décentralisées, établissements publics autonomes, organismes privés délégataires de tâches publiques. La compétence d'édiction est fondée dans la Cst ou la loi, féd. ou cant. Elles sont souvent soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance. o e.2 Elles correspondent à la déf. [...]
[...] pour la procédure législative ordinaire. le ref. n'est pas une condition pour les actes cantonaux. D'ailleurs, un acte législatif communal adopté en vertu d'une délégation valable du D. cantonal peut être qualifié de base légale formelle eu égard aux exigence du principe de la légalité. o b.6 Les lois mat. qui sont également des lois formelles sont minoritaires. Inversement, certains actes qui correspondent à la déf. et parfois désignés par le terme loi sont en réalité des décisions admin. tombant dans la compétence du législateur et non des règles de droit. [...]
[...] importantes & nécessité d'une délégation). o c.3 détails des différents types d'ordonnances : Cf. cours de D. Cst. Les ordonnances législatives ont différentes appellations dans les cantons (décrets, règlements, arrêtés). Les ordonnances administratives o d.1 Ce sont des actes unilatéraux, généraux et abstraits et ont théoriquement pour destinataires les agents de l'Etat. Elles ne sont pas considérées comme des règles de droit et ne sont donc pas obligatoirement publiées, ne lient pas le juge, ni l'administration en tant que telle, et ne créent pas de droits ou obligations pour les administrés. [...]
[...] de portée générale votés par le seul parlement en vertu d'une autorisation spéciale et les Arrêtés féd. simples (pas de règles de D.) ne sont pas des lois au sens formel, car soustraits au ref. o b.4 Sous la nouvelle Cst : les arrêtés féd. de portée générale ont disparu (163) . Les ordonnances de l'AF soustraites au ref. (141 a contrario), les arrêtés fédéraux simples sans règles de droit a contrario, soustraits au ref ( 163.2 in fine) ne sont pas des lois au sens formel. [...]
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