Sources du droit administratif, sources nationales constitutionnelles, sources nationales non constitutionnelles, sources internationales, droit de l'Union européenne
La Constitution : préambule de 58, PFRLR, principes particulièrement nécessairement à notre temps, charte de l'environnement adopté en 2004 et en vigueur depuis le 1er mars 2005 (valeur constitutionnelle : commune d'Annecy, dans une autre décision, 19 juin 2008, loi sur les OGM, le CE avait décidé que les dispositions de la charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle, elle s'impose donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif, le CE également dans un arrêt du 3 octobre 2008, commune d'Annecy, a adopté la même solution), à côté de la charte de l'environnement, il y a les décisions du CC (article 62 de la constitution : les décisions du CC ne sont susceptible d'aucun recours, elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles).
[...] En 1960, dans l'arrêt société EKY du 16 février 1960 le CE a également appliqué la DDHC (mais après l'adoption de la constitution de 1958), il n'en demeure pas moins qu'avant les deux décision de 71 et 73, le CE appliquait la DDHC pour contrôler la conformité d'actes réglementaire. La théorie de l'écran législatif : cette théorie de l'écran législatif empêche le juge administratif d'annuler un acte réglementaire pris sur le fondement d'une loi contraire à la constitution. En 2008 on a trouvé une technique pour contourner cette écran législatif : la QPC. [...]
[...] La CEDH a été saisi bien avant l'arrêt GISTI mais la procédure a mis du temps. Les autres actes administratif : Cass arrêt Freaisse 12 juin 2000, CE Saran levacher octobre 1988 Dans ces deux arrêts la cass comme le CE reconnaît la supériorité de la constitution sur les traités. IV. Le droit de l'union européenne comme source du droit administratif Dans un arrêt CJCE costa contre ENEL juillet 1964, la CJCE affirme la primauté de l'ordre juridique communautaire (droit dérivé et droit des traités) sur le droit interne des états membres. [...]
[...] La loi qui elle- même selon le justiciable est contraire aux principes de gratuité de l'enseignement prévu dans le préambule de la constitution de 1946. le juge étant le serviteur de la loi il ne contrôle pas la conformité de la loi à la constitution, mais la conformité de l'acte réglementaire à la constitution, le problème se pose quand la loi et la constitution ne disent pas la même chose. Le juge administratif peut tout de même statuer sur la conventionnalité de la loi : Niicolo et Jacques Vabre. [...]
[...] À laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la constitution. Autrement dit les états doivent transposer les directives dans les délais impartis, assez souvent le délai est passé sans que la directive soit transposée, la question est de savoir si la directive pourra malgré tout être invoquée par le justiciable et produire des effets de droits : Arrêt de la CJCE andrea Francovich contre république italienne novembre 1991, dans cet arrêt la cour dit que l'état est obligé de réparer les dommages causés aux particuliers du fait de la non transposition d'une directive dans les délais impartis arrêt de la CJUE, Yvonne van duyn contre home office décembre 1974, ici la cour dit dans quelles mesures une directive non transposée par les états peut être invoquée par les particuliers : la directive doit être suffisamment précise, claire et inconditionnelle CE, ministre de l'intérieur contre Daniel Cohn Bendit du 22 décembre 1978, dans cet arrêt le CE dit que les directives ne peuvent pas être invoquées par les particuliers à l'appui de recours dirigés conte un acte administratif individuel. [...]
[...] Elle s'impose au pouvoir public et aux autorités administratives. Le CE, commune d'Annecy, du 3 octobre 2008, retient la même solution que le CC Les décisions du conseil constitutionnel qui selon l'article 62 de la constitution, les décisions du CC ne sont susceptibles d'aucun recours, elles s'imposent au pouvoir public, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le conseil a eu l'occasion de préciser ce qu'il fallait entendre par décision : seulement le dispositif de l'arrêt : dernière partie dans l'arrêt dans laquelle il donne la réponse à la question qui lui est posée, également les dispositifs de l'arrêt, moyens sur lesquels se fonde le conseil pour donner sa solution. [...]
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