Délégations de service public (DSP), puissance publique, droit de la concurrence, Million et Marais, légalité administrative, tribunal de commerce, ville de Pamiers, commerce en détails de Nevers
A partir de la décision du conseil d'état, chambre de commerce en détails de Nevers, la question de l'application du droit de la concurrence aux principe a aussi été envisagée par les textes, en particulier l'art 53 de l'ordonnance du 1/12/1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Cette ordonnance est abrogée mais son contenu est repris par le livre 4 du code de commerce, donc l'ancien art 53 est codifié art L410-1 code de commerce "s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de principe notamment dans le cadre de conventions de délégations de service public (DSP), l'ensemble des règles de concurrence qui découlent de ce livre 4 du code du commerce".
[...] La précision est très importante car elle signifie que le TC ne nie pas l'applicabilité du droit de la concurrence est de ses principes aux actes constitutifs de PPP. Autrement dit, la position du TC ici est compatible avec l'intégration de ce droit de la concurrence à la légalité admin, ce qui rendrait donc le droit de la concurrence opposable à la PP même quand elle agit en tant que PP et pas activité éco. La position du TC a été confirmée par la suite, déc TC 18/10/1999, Aéroports de Paris. [...]
[...] Pour Stal, il doit revenir au JA dans un tel contexte de contrôler les actes de la puissance publique au regard de l'intégralité du bloc de légalité donc y compris des règles de concurrence. Partant de là, Stal a d'abord proposé de contrôler si l'acte de dévolution avait conféré à l'entreprise une position dominante (pas contraire à l'ordo de 1986) et dans un 2nd temps de contrôler si l'acte de dévolution met l'entreprise en situation de pouvoir abuser de sa position dominante (contraire à l'ordo de 1986). [...]
[...] Sont ici concernées des dispositions relatives à certaines pratiques anti- concurrentielles, qui étaient avant les arts 7 et 8 de l'ordo de 1986, ajd L420-1 et L420-2 code de commerce. Ces dispositions prohibent les ententes et les abus de position dominante ou de situation de dépendance économique. L'art 9 de l'ordo de 1986, ajd L420-3 code de commerce prévoit une sanction à ces pratiques anti-concurrentielles « toute convention ou clause contractuelle qui se rapport à une pratique prohibée est nulle de plein droit ». Ces arts rendent le droit de la concurrence applicable aux PP quand elles agissent comme un opérateur économique. [...]
[...] En l'espèce la municipalité avait pris 2 décisions : 1 qui changeait le mode de gestion de SP en cause et la 2e qui changeait l'entreprise chargée du SP en cause. Le cta de gérance qui liait la ville à la SAEDE a été résilié au profit d'un autre cta, cta d'affermage conclu entre la municipalité et la soc lyonnaise des eaux. Cela provoque une réaction de la SAEDE qui a porté le litige devant le JA. La SAEDE a saisi le TA de Toulouse + le conseil de concurrence. [...]
[...] Du coup, Stal propose une autre approche de l'ordo de 1986 qui va être celle du CE finalement. Il va proposer une autre approche des dispositions qui prohibent certaines pratiques anti-concurrentielles surtout les dispositions qui prohibent les abus de position dominante. Pour le commissaire du gouvernement, ces dispositions contiennent une autre règle : règle à la fois dérivée des dispositions expresses de l'ordo mais aussi consubstantielle à ces dispoitions. Cette règle est celle qui interdit formellement à la puissance publique de mettre une entreprise en situation d'abuser d'une position dominante. [...]
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