Constitution d'une société, apport financier, capital social, associés, contribuer aux pertes
Ostad Elahi, haut magistrat iranien, a déclaré qu'« il est du devoir de tout homme d'être utile à la société ».
La société au sens juridique est définie par l'article 1832 du code civil qui dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qu'il pourra en résulter. […] Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». On constate alors que chaque personne qui participe à cette entreprise a une importance. De plus cela pose alors la question des caractères propres au droit des sociétés résultant en grande partie de la Loi du 26 juillet 1966 et donc de déterminer les éléments essentiels du contrat de société c'est-à-dire les éléments sans lesquels la société n'existerait pas et qui permet de le distinguer.
Ainsi selon Paul Didier, « la doctrine enseigne depuis Pothier qu'il est de l'essence du contrat de société que chacune des parties apporte ou s'oblige d'apporter quelque à la société ».
[...] Ainsi selon Jeantin, en application de l'article 1124, le contrat de société réside dans la prestation que chacun des contractants s'engage à fournir Dans un sens large comme le montre l'article 1832, le but recherché est de faire des bénéfices au sens de l'arrêt Manigod du 11 mars 1914 et des économies pour les associés qui font ces apports L'apport, un accès au statut d'associé, caractéristique de la société Selon D. Schmidt, sans apport, il ne saurait y avoir d'associé, et sans apport par des associés il ne saurait y avoir de société En effet, les apports proviennent de personnes qui décident de s'investir dans une entreprise commune qui est un ensemble de ressources humaines et/ou de biens organisé en vue d'une exploitation déterminé selon T Massart dans l'article la société sans apport. Cela fonde la société car il s'agit de la raison de la réunion des personnes qui apportent. [...]
[...] Ainsi selon Paul Didier, la doctrine enseigne depuis Pothier qu'il est de l'essence du contrat de société que chacune des parties apporte ou s'oblige d'apporter quelque à la société En effet, de nombreux auteurs mettent en avant que l'apport est la condition de l'existence et de la participation dans la société. La qualité d'associé dépendrait de ses apports dans la société. Par apport en société, Cornu entend les biens ou valeurs que chaque associé met en société et en contrepartie desquels des parts sociales ou des actions lui sont remises ou attribuées. [...]
[...] Selon Jean Rivero, la sécurité se trouve nécessairement sacrifiée au progrès présumé du droit par conséquent cette remise en cause de la condition des apports qui peut apparaitre comme un progrès du droit aboutie également à une source d'insécurité pour les créanciers. Les apports constituent-ils encore aujourd'hui une nécessité pour la société ? Nous verrons dans un premier temps que l'apport apparait comme l'essence de la société dans le code napoléonien et le fondement du droit des sociétés mais dans un second temps nous constaterons que l'évolution de ce droit et des pratiques remet en question cette nécessité et aboutie à une société sans apport (II). [...]
[...] L'associé devient par cette avance créancier de la société. Par société sans apport, on constate que le capital social perd de son important (notamment au profit des capitaux propres plus révélateur de la santé des sociétés). Mais on peut en réalité constater que la notion d'apport se modifie vers une montée en puissance des apports en industrie par exemple ou l'accès à la qualité d'associé aux salariés. [...]
[...] Par la suite ce capital constitue une garantie pour les créanciers car il apparait être le patrimoine de la société qui est alors le gage des créanciers en vertu des articles 2285 et suivants du code civil et du principe d'intangibilité qui ne permet par le remboursement des créances des associés. Ainsi les juges ont dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 6 juillet 1905 sanctionné l'insuffisance de capital social comme une faute de gestion des fondateurs de la société. [...]
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