Fiche de 6 pages sur la responsabilité sans faute de l'administration pour la rupture d'égalité devant les charges publiques.
La responsabilité du fait des lois est admise par le juge administratif dès lors que les conséquences dommageables nés de l'application d'une loi subies par certaines personnes présentent l'aspect d'un dommage grave et spécial.
[...] La réparation des charges imposées par le règlement L'analyse du juge administratif est, on l'a vu, pragmatique : la loi, à vocation générale, peut concerner uniquement quelques particuliers ; le règlement serait donc dans la même position, malgré les critiques d'une part de la doctrine, dogmatique. L'arrêt de principe est l'arrêt de 1963, Commune de Gavarnie. En l'espèce, un arrêté municipal tendant à former un tracé de randonnées dans le cirque de Gavarnie pénalisait un commerçant (vendeur de souvenirs). Le juge a accepté la réparation du préjudice commercial subi car avéré, spécial et grave. En 1987, c'est la jurisprudence Aldebert, de 1987, acceptant le dédommagement du restaurateur (relais routier) perdant sa clientèle de par le nouveau tracé de la route. [...]
[...] Au contraire, la théorie des risques concerne d'autres éléments de droit administratif, comme les collaborateurs du service public, qu'ils soient agrées ou occasionnels ; les aléas thérapeutiques ; la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements ; les ouvrages publics dangereux (pour toutes victimes) et les ouvrages publics non considérés comme dangereux (pour les tiers, sachant que l'on demandera aux usagers une responsabilité pour faute présumée ; ainsi, l'administration pourra toujours démontrer l'entretien normal de l'ouvrage ayant provoqué le dommage). Pourquoi demander ici une telle exigence ? La logique est simple : la victime usager du service public défectueux accepte un risque (dans les limites du raisonnable) tandis que le tiers, lui, n'a pas décidé se servir de ce service public. [...]
[...] Ou encore Guyot, de 1966, concernant cette fois les conventions internationales (accord franco-égyptien prévoyant que les français installés en Egypte avant le gouvernement Nasser et qui avaient vus leurs biens nationalisés ou mis sous séquestre obtiendraient réparation, ce qui ne s'est jamais fait : la faute en incombe à l'Egypte, pas à la France, d'où le rejet de la requête). II. La responsabilité du fait des décisions de l'administration Cette responsabilité est née dans des circonstances toutes particulières, celle du refus de l'administration de prêter recours à l'exécution d'une décision de justice, revêtant du fait de sa qualité de chose jugée, le caractère exécutoire. Cette jurisprudence a évolué par la suite. [...]
[...] Cependant, sur ce point précis du droit, le juge n'accepte pas toujours d'agir ainsi, le détournement de clientèle étant un risque inévitable dans le cadre des travaux publics (1965, Thebaldini). Il ne faut pas confondre ce contentieux avec celui des travaux publics concernant non pas une route (la clientèle ne reviendra pas), mais une ligne de tramway par exemple (l'indemnisation existe car le préjudice subi est provisoire mais grave : la clientèle reviendra). Sinon, le juge accepte l'indemnisation du préjudice commercial pour la décision d'un office d'H.L.M. [...]
[...] Mais l'affaire est cas d'espèce, puisque le juge raisonne de manière circonstanciée sur la loi seule, et ses dispositions intégrales (ici, règles moins rigides ; cette affaire n'aura peut-être pas lieu à s'appliquer ultérieurement). De même, souvent le conseil d'Etat écarte les demandes d'indemnisation, du fait que le préjudice n'est pas spécial (ce qui paraît logique, car la loi comme le traité, tenue à être générale et d'applicabilité large, ne peut régir des cas d'espèce, particuliers, concernant peu de monde), et cela même s'il existe des exceptions comme, pour les traités, Burgat ou encore Almayrac (2004). [...]
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