Droit, responsabilité personnelle et pécuniaire, comptables publics, juge financier, décision ministérielle, remise gracieuse
Les comptables publics sont soumis de longue date à un régime de responsabilité pécuniaire spécifique, actuellement défini par la loi du 23 février 1963, plus rigoureux que le droit commun de la responsabilité administrative. Juridiquement, la responsabilité des comptables est entièrement sui generis : ce n'est ni une responsabilité pénale ou quasi pénale, ni une responsabilité de nature civile.
[...] La responsabilité d'un comptable peut être mise en jeu dans un délai de prescription de 6 ans au titre des opérations exécutées par le poste comptable dont il a la charge, et même en l'absence de faute personnelle : lorsque les diligences nécessaires au recouvrement d'une recette n'ont pas été mises en œuvre, lorsqu'une dépense a été payée irrégulièrement, le comptable n'ayant pas effectué les contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 : dépense payée en l'absence de crédits disponibles ou sur une imputation inexacte, ou encore sans pièces justificatives suffisantes. Lorsqu'un déficit est constaté dans les fonds ou valeurs dont le comptable a la garde. La mise en jeu de la responsabilité des comptables publics relève des juridictions financières. Les comptes des comptables principaux de l'Etat et les agents comptables des établissements publics nationaux sont jugés par la Cour des comptes. [...]
[...] Toutefois l'atténuation de la responsabilité pécuniaire du comptable est possible par décision du ministre de l'économie et des finances. Celui-ci peut accorder une décharge de responsabilité en cas de force majeure, ce qui est rare, ou une remise gracieuse de tout ou partie du débet prononcé, ce qui est très fréquent. L'usage très large qu'a fait le ministre de l'économie et des finances de cette dernière possibilité au cours de la période récente a fortement affaibli en pratique la responsabilité des comptables, malgré sa rigueur de principe, la privant ainsi d'une part de sa portée. [...]
[...] Une particularité de la responsabilité des comptables publics est que, en l'état du droit, le juge financier ne peut porter aucune appréciation sur le comportement personnel du comptable. Prenons le cas d'un comptable ayant payé irrégulièrement une dépense de 10 millions d'euros et qui mettrait en avant la faiblesse des moyens humains et matériels dont dispose son poste comptable pour assurer le contrôle des dépenses. Le juge financier prononcera néanmoins un arrêt de débet, à un niveau qui est automatiquement de 10 millions. [...]
[...] Ainsi, les magistrats d'une chambre régionale des comptes chargés de contrôler les comptes et la gestion d'une commune de 2000 à 2004 prépareront simultanément le jugement des comptes du comptable de la commune pour cette période. La procédure juridictionnelle proprement dite est marquée par la règle du double arrêt, provisoire puis définitif, qui assure la contradiction avec le comptable jugé. La juridiction financière rend tout d'abord un arrêt provisoire, qui comprend, le cas échéant, des injonctions de reverser les dépenses irrégulièrement payées ou d'encaisser les recettes non recouvrées. [...]
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