Délits financiers, responsabilité pénale, gestionnaires publics, poursuites pénales, sanctions prononcées
La responsabilité pénale des gestionnaires publics a pris une importance considérable au cours des deux dernières décennies. En dépit de critiques de certains commentateurs inquiets de la pénalisation de la vie publique, elle constitue aujourd'hui un mode de régulation essentiel des finances publiques.
Conformément à un principe fondamental du droit pénal, ne peuvent être sanctionnés que les délits expressément prévus par la loi. Dans la pratique, les incriminations existantes offrent la possibilité de poursuivre l'essentiel des dérives les plus graves de la gestion financière
[...] Il peut s'agir d'un responsable de cet organisme. En effet, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, tous les agents publics ont l'obligation de révéler au procureur de la République les délits dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les juridictions financières au cours de leurs contrôles, mettent souvent en évidence des faits délictueux qu'elles portent à la connaissance du procureur de la République. Leur indépendance les mets dans une position idéale pour appliquer effectivement l'article 4 du Code de procédure pénale. [...]
[...] La responsabilité pénale des gestionnaires publics La responsabilité pénale des gestionnaires publics a pris une importance considérable au cours des deux dernières décennies. En dépit de critiques de certains commentateurs inquiets de la pénalisation de la vie publique, elle constitue aujourd'hui un mode de régulation essentiel des finances publiques. Conformément à un principe fondamental du droit pénal, ne peuvent être sanctionnés que les délits expressément prévus par la loi. Dans la pratique, les incriminations existantes offrent la possibilité de poursuivre l'essentiel des dérives les plus graves de la gestion financière. [...]
[...] La mise en jeu effective de la responsabilité pénale des gestionnaires publics n'est donc pas sans lien avec le degré d'indépendance du parquet judiciaire, qui n'est pas encore garanti juridiquement. Les poursuites ne peuvent être engagées que dans la limite d'un délai de prescription de trois ans. Toutefois, pour les délits d'abus de confiance, d'abus de bien sociaux, de détournement de fonds publics et de favoritisme, si les faits délictueux ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, il découle d'une jurisprudence de la Cour de cassation que le point de départ du délai de trois ans est reporté au moment où les faits sont apparus et ont été constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. [...]
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