Responsabilité sans faute, arrêt Cames, responsabilité de la puissance publique, juge administratif, protection des administrés, responsabilité pour risque
L'arrêt Cames (CE, 21 juin 1895) décidant de l'indemnisation d'un ouvrier de l'arsenal de Tarbes, même en l'absence de faute de son employeur, une collectivité publique, a marqué la naissance de la responsabilité sans faute. Celle-ci a par la suite été appliquée au droit civil (obligation de sécurité de résultat…), mais elle demeure une des principales caractéristiques de la responsabilité de la puissance publique. Cette responsabilité ne nécessite pas la preuve d'une faute de l'administration, ni même qu'elle ait été commise : c'est une responsabilité de plein droit, en raison du préjudice causé.
La reconnaissance par le juge administratif et le législateur de nouveaux cas de responsabilité sans faute est une évolution qui traduit le soucis d'une plus grande protection des administrés, de l'amélioration des relations entre l'administration et la société, d'un refus grandissant de laisser à la charge des victimes les conséquences de l'aléa (en particulier thérapeutique).
[...] La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Elle a pour particularités de s'appliquer à des situations où les dommages n'ont pas un caractère accidentel : il s'agit de situations décidées par la puissance publique. De plus, la seule réalisation d'un dommage ne suffit pas à la mettre en œuvre : il faut que celui-ci soit spécial et anormal (dans tous les cas, la responsabilité pour faute est prépondérante sur la responsabilité sans faute ; si elle est avérée, le dommage ne nécessitera pas d'être spécial et anormal pour être réparé) La responsabilité pour dommages permanents de travaux publics. [...]
[...] Pour que la jurisprudence de la responsabilité sans faute puisse être appliquée, il est indispensable que le législateur n'ait pas voulu exclure toute indemnisation. Le législateur peut intentionnellement prendre une loi qui porte atteinte à des intérêts privés, exclure ou limiter une indemnisation consécutive : le juge n'aura alors qu'à s'incliner. Il existe deux cas où le juge suppose que le législateur a voulu exclure l'indemnisation : lors de lois concernant des activités dangereuses et immorales et dans le domaine de l'interventionnisme économique (réglementation des prix, salaires, loyer II. Différents types de responsabilité sans faute A. [...]
[...] La jurisprudence a dégagé trois principaux domaines : celui des risques encourus par des tiers du fait de méthodes libérales de rééducation des jeunes délinquants en milieu semi-ouvert appliquées depuis 1945 (cf CE Sect février 1956, Thouzellier). Le législateur ayant exprimé sa volonté d'avoir recours à ces pratiques, la faute ne peut être reconnue contre des établissements ayant, par leurs méthodes, indirectement permis à ces jeunes de commettre des délits. Il fallait donc trouver une manière d'indemniser les victimes. La jurisprudence a été étendue aux sorties d'essai destinées à l'insertion des malades mentaux. Enfin, il y a eu un développement notable de la responsabilité sans faute dans le domaine hospitalier. [...]
[...] La responsabilité sans faute. L'arrêt Cames (CE juin 1895) décidant de l'indemnisation d'un ouvrier de l'arsenal de Tarbes, même en l'absence de faute de son employeur, une collectivité publique, a marqué la naissance de la responsabilité sans faute. Celle-ci a par la suite été appliquée au droit civil (obligation de sécurité de résultat mais elle demeure une des principales caractéristiques de la responsabilité de la puissance publique. Cette responsabilité ne nécessite pas la preuve d'une faute de l'administration, ni même qu'elle ait été commise : c'est une responsabilité de plein droit, en raison du préjudice causé. [...]
[...] La responsabilité pour risque. Elle est emblématique de la responsabilité sans faute. Elle répond à une idée de socialisation du risque. Elle peut elle-même être divisée en plusieurs catégories : 1. Risque spécial de dommage. Risques dus à des choses dangereuses. Une liste jurisprudentielle et légale a été établie afin de les définir. Elle contient : les explosifs, les armes et engins dangereux (dans les faits : les armes à feu ; et uniquement si les coups de feu ont atteint des personnes ou des biens non visés par l'opération de police et dans le cas de dommages excessifs compte tenu de la charge normalement supportée en contrepartie des avantages résultant de l'existence du service), les ouvrages publics dangereux (depuis les années 30, mais pas pour les participants qui ne peuvent bénéficier que d'une procédure pour faute), pour les produits dangereux (exemple récent des centres de transfusion ayant le monopole de la collecte du sang, sous régime de la responsabilité sans faute du fait des risques de contamination). [...]
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