Responsabilité de l’Etat, acte illicite, responsabilité publique, répartition de la responsabilité, responsabilité des agents
Il faut commencer ici à d'abord mettre en évidence les différents enjeux en fonction d'un certain nombre de situations. Il y a différentes relations qui sont en causes ici. La relation principale, c'est la relation entre l'état et le tiers lésé. Si un agent de l'état commet un acte illicite (car l'état en tant que tel ne commet pas d'acte illicite, ce sont toujours les personnes, les organes qui agissent en son nom qui sont susceptibles de commettre un acte illicite), est-ce que l'état doit indemniser ?
Une autre relation que l'on doit examiner, c'est la relation entre l'agent qui a commis l'acte illicite et le tiers lésé. À partir de là, on va pouvoir fermer le triangle dans deux situations différentes. Il y a la problématique entre l'Etat et son agent dans le cas où l'état a dû indemniser en raison de l'acte de l'agent, c'est le dommage indirect de l'état. L'agent n'a pas directement porté atteinte à des biens ou intérêts patrimoniaux de l'état en ayant causé un dommage à un tiers et par ricochet le fait que l'état ait dû indemniser le tiers, l'Etat subit un dommage. Est-ce que l'état peut se retourner contre son agent ?
[...] On n'aurait pas de responsabilité de l'état. D'où l'idée de se dire, que l'on ne pourrait pas déduire dans les charges de l'état, un fondement constitutionnel fédéral qui impliquerait que les cantons doivent indemniser en cas de dommage causé par un acte illicite d'un de leur agent, lorsque l'agent est insolvable donc au minimum une responsabilité subsidiaire de l'état. Pour la responsabilité pour acte licite, il y a une obligation qui résulte du droit fédéral. Si l'état doit indemniser pour acte licite, si l'équité l'exige. [...]
[...] Illicite au sens de la responsabilité, cela ne veut pas dire illégale. On peut très bien avoir une décision qui a été déclarée illégale, arbitraire sans qu'elle constitue déjà un acte illicite. Il ne suffit pas que l'organe de l'état, l'agent qui décide se soit trompé, il faut encore qu'il ait très mal fait son travail, violé un devoir primordiale de fonction. Dans les autres cas, la décision sera peut-être illégale, peut être même arbitraire, mais pas nécessairement illicite, cela n'entrainera pas nécessairement une responsabilité de l'état. [...]
[...] L'agent n'a pas directement porté atteinte à des biens ou intérêts patrimoniaux de l'état en ayant causé un dommage à un tiers et par ricochet le fait que l'état ait dû indemniser le tiers, l'Etat subit un dommage. Est- ce que l'état peut se retourner contre son agent ? L'autre relation, c'est le cas où on n'est plus dans un triangle, on exclut le tiers, c'est le cas où l'agent de l'État a causé un dommage directement à son employeur. [...]
[...] Premier élément à avoir en tête, c'est qu'il y a une configuration un peu plus complexe qu'en droit privé Les éléments spécifiques Outre cette configuration déjà un peu complexe, il y a un certain nombre d'éléments spécifiques qui sont à prendre en compte dans le cadre de la responsabilité de l'état. Ce sont des enjeux qui provoquent des tensions, car leurs conséquences, c'est de pousser plutôt dans un sens que dans un autre. Le premier point, c'est la protection des particuliers. La conception qui s'est développée en matière de la responsabilité de l'état en raison de l'omniprésence de l'état. L'état est partout. [...]
[...] Si elle a cette indépendance, on s'adresse d'abord à l'entité et ensuite à la Confédération. Il y a le système genevois qui dit responsabilité de l'entité indépendante, point barre. Pas de responsabilité subsidiaire du canton. Il résulte de l'art LREC que la LREC s'applique de manière indépendante. Le problème serait celui de l'entité qui serait insolvable, et là il y a le risque que la personne lésée puisse se retrouver sans indemnité. Le système vaudois est différent c'est responsabilité exclusive du canton Le modèle dominant Quid maintenant du type de responsabilité ? [...]
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