Responsabilité administrative, faute de l'administration, ordonnance du 2 février 1945, mineur, viol, recours subrogatoire
Il est fréquent dans les écoles élémentaires que les enfants jouent au jeu du chat perché. Il arrive que ces enfants soient en situation de danger ou qu'ils enfreignent les règles du jeu. Quant au chat, il ne peut se libérer de son rôle mesquin qu'en attrapant une autre personne pour se voir relayer le mauvais rôle. Mais ce n'est pas toujours ce résultat qu'on observe. C'est la traduction juridique de ce jeu enfantin que l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy relate dans son arrêt en date du 4 août 2011.
En l'espèce, un mineur, confié au service de l'aide sociale à l'enfant du département de la Marne puis placé dans un établissement d'accueil, a commis un viol sur un autre mineur, Jonathan, placé dans le même établissement dans le cadre d'assistance éducative.
[...] S'agissant des mineurs en danger, l'objectif de l'article 375 du code civil est de soustraire le mineur du milieu dangereux où il se trouvait pour garantir sa sécurité. Le but est donc d'assurer sa sécurité, il est délicat admettre que le recours au service public, garantissant la sécurité de ces mineurs, suppose l'acceptation, par ces derniers, d'un autre risque où l'État ne serait être responsable en cas de préjudice. L'objectif de l'article 375 ne sera donc pas atteint et on remplace simplement un danger par un autre. [...]
[...] Il refuse la mise en cause de la responsabilité de l'État pour risque subi par les usagés du service public. Il considère que le risque subi par l'usagé n'est pas le même que celui subi par un tiers dans une situation comparable. Pourtant les juges, dans l'arrêt d'espèce, ne s'alignent entièrement sur la ligne de conduite définie par le Conseil d'État notamment sur le motif du rejet de l'action subrogatoire. II) Rejet du recours subrogatoire exercé par une personne publique contre l'État pour des dommages causés à un usagé du service par un autre usagé. [...]
[...] La Cour Administrative d'Appel infirme la décision de première instance qui condamne l'État à garantir les condamnations du département. Les juges suivent la logique de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration pour exécution des mesures de l'ordonnance du 2 février 1945 mais ils rejettent le recours subrogatoire exercé par la personne publique contre l'Etat (II). L'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration dans le cadre d'exécution des mesures de l'ordonnance du 2 février 1945 Pour engager la responsabilité de l'administration, les juges confirment le régime de la responsabilité pour risque spécial et s'alignement sur la notion judiciaire de la responsabilité sans faute de la garde Confirmation du principe de l'engagement de la responsabilité de l'administration en raison du risque spécial L'ordonnance de 2 février 1945 a pour principe de mettre en place des méthodes alternatives à l'incarcération et des mesures éducatives ou de placement pour les mineurs délinquants. [...]
[...] Or dans l'arrêt d'espèce, le dommage est certes causé par un mineur délinquant mais subi par un autre mineur placé dans l'établissement d'accueil, c'est-à-dire un autre usagé du même service public. Le Conseil d'État est perplexe quant au préjudice causé par un mineur délinquant à un autre usagé du service public. Mais il étend la responsabilité sans faute du gardien aux dommages causés par un mineur délinquant aux autres usagés du service dans sa décision CE novembre 2009, Association tutélaire des inadaptés. [...]
[...] Responsabilité administrative Il est fréquent dans les écoles élémentaires que les enfants jouent au jeu du chat perché. Il arrive que ces enfants soient en situation de danger ou qu'ils enfreignent les règles du jeu. Quant au chat, il ne peut se libérer de son rôle mesquin qu'en attrapant une autre personne pour se voir relayer le mauvais rôle. Mais ce n'est pas toujours ce résultat qu'on observe. C'est la traduction juridique de ce jeu enfantin que l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy relate dans son arrêt en date du 4 août 2011. [...]
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