responsabilité administrative, responsabilité sans faute, responsabilité pour faute, réparation du préjudice, compétence judiciaire, causalité, présomption de faute, faute lourde, faute grave, service pénitentiaire, lois, conventions internationales
Pendant très longtemps, la puissance publique est irresponsable. La responsabilité était admise uniquement dans le cas des actes de gestion. On ne pouvait pas imposer à la PP de réparer les dommages qu'elle a causés. L'adage « le roi ne peut malfaire », les actes de la souveraineté nationale ne peuvent pas engager la responsabilité de l'administration.
Cela a évolué, on a admis une responsabilité de principe de l'administration même sans texte (TC, Blanco, 1873). Autonomie du régime de la responsabilité administrative (règles spéciales différentes de celles du Code civil). Les règles seront mises en œuvre par des conditions et des modalités différentes des règles issues du Code civil. Le JA sera compétent, liaison de la compétence et du fond.
[...] Cette jurisprudence a reçu une consécration législative. La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (art. 16) dispose que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation La consécration législative n'est pas complète puisque l'article 16 ne fait pas état des circonstances particulières qui peuvent conduire l'État à ne pas apporter son concours. Dans ses premières décisions rendues après 1991, le Conseil d'État a maintenu les termes de l'arrêt Couitéas : le préfet était tenu, en l'absence de risques de troubles à l'ordre public, d'apporter le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion Dans ses conclusions de l'arrêt Couitéas, le commissaire du gouvernement Rivet proposa un régime de responsabilité sans faute en transposant la théorie du fait du Prince issue de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] La notion de véhicule est extensive. CE, Mme Curtol En l'espèce, c'est une charrette qui relève de la compétence du juge judiciaire (application très extensive = charrette à bras). Dans certains de ces cas, le juge judiciaire va appliquer des règles de droit public Dans ces hypothèses, le juge judiciaire est forcément compétent mais il apparaît plus pertinent d'appliquer des règles de DA. C'est le cas dans les situations de puissance publique. Comme dans l'arrêt ci-dessous. Loi du 5 juillet 1972 On maintient l'hypothèse Giry en parallèle. [...]
[...] Gardedieu Dans cette arrêt, le commissaire du gouvernement Luc Derepas a donc démontré au CE, qu'au regard de ces jurisprudences européennes, le juge français ne pouvait plus se contenter d'une responsabilité pour préjudice spécial et anormal aux conditions si restrictives qu'elle ne fait pratiquement jamais l'objet d'applications. Il dit que c'est une responsabilité sui generis. M. Gardedieu est chirurgien-dentiste. Il paye ses cotisations à la caisse autonome de retraite. En 1985, un décret a augmenté le montant de la cotisation minimale obligatoire. Estimant ce décret illégal, M. Gardedieu a continué à payer selon les modalités de l'ancien régime. L'affaire a été portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juge judiciaire devant lequel M. [...]
[...] Logique : faciliter l'indemnisation aux victimes. La preuve de la faute est difficile. Deux grands domaines : le domaine des travaux publics (l'usager de l'ouvrage public) ; les usagers des hôpitaux publics. Concernant le SP hospitalier, régime pour faute simple prouvée. Dans certaines hypothèses, lorsque c'est difficile on admet une faute présumée (maladie nosocomiale). CE mars 1980, Communauté urbaine de Bordeaux La théorie du défaut L'administration doit apporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage pour s'exonérer de sa responsabilité. [...]
[...] On pénalise la victime et non l'administration. En ce qui concerne les dommages causés aux biens, c'est également un arrêt du 21 mars 1947, Cie générale des eaux qui fixe la nouvelle jurisprudence. Les dommages doivent être appréciés à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, sous réserve qu'à ce moment les travaux ne soient pas retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur remplacement. [...]
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