répartition des compétences, compétences administratives, compétences judiciaires, règlement des conflits, activité administrative
Dès l'origine, le Conseil d'État a considéré que certains actes ne pouvaient pas faire l'objet d'un contrôle de sa part. À raison des considérations politiques, dont ils étaient issus. C'est ce que l'on appelle la théorie du mobile politique. Cette théorie du mobile politique à un inconvénient, car il confie une immunité juridictionnelle. Cette théorie prend fin avec un arrêt du Conseil d'État du 19 février 1875, Prince Napoléon. En 1854, le prince Napoléon Joseph Bonaparte fut nommé général de division par son cousin Napoléon III. En 1873, l'annuaire militaire ne mentionne pas le nom sur la liste des généraux. Le prince saisi le ministre de la guerre, qu'il confirma que ce n'était pas une erreur, et que l'omission de son nom était volontaire compte tenu de sa nomination irrégulière. C'est ce refus qui fut soumis au Conseil d'État. Le ministre de la guerre soutenait la nature politique de la nomination. La haute assemblée se déclara compétente et abandonne ainsi la fameuse théorie du mobile politique. Le Conseil d'État rejeta la requête de l'intéressé.
[...] Les compétences traditionnelles de l'autorité judiciaire Quelques matières, sont considérées comme relevant de l'autorité judiciaire par l'effet de textes ou non. A. L'Etat des personnes Sur l'article 326 du code civil, les tribunaux civils sont seuls compétent pour statuer sur les réclamations d'Etat. IL en résulte les litiges concernant l'Etat civil, le mariage, la filiation, la capacité, la nationalité, le nom. Sachant que le juge administratif reste compétent à l'égard du contentieux concernant les décrets de changement de noms, de naturalisations. [...]
[...] Dans ce cadre, il ne peut pas faire l'objet d'un recours la circulaire du 24 septembre 1990, du ministre de l'éducation nationale demandant aux établissements d'enseignement supérieur, de suspendre toute coopération scientifique avec l'Irak, et d'interdire les ressortissants de l'Etat à s'inscrire pour l'année universitaire en raison de la guerre du Golf. L'arrêt du 23 septembre 1992 Gisti et Mrap. Relève également d'un acte de gouvernement, la création d'une zone de sécurité dans les eaux internationales durant les essaies nucléaire. Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1975, Paris de la Bollardière. Reste que, l'incompétence de la juridiction administrative est limitée au domaine strict des Relations internationales. [...]
[...] En ce qui concerne l'interprétation d'un acte administratif, le juge judiciaire est compétent. B. L'appréciation de la légalité des actes administratifs 1. Devant le juge civil De façon générale, le juge civil, ne peut pas apprécier la légalité des actes administratifs, qu'il soit d'ailleurs individuel ou règlementaire. Donc il doit renvoyer au juge administratif sous la forme d'une question préjudicielle. Toutefois le juge civil est compétent pour apprécier la légalité des règlements portant atteinte à une liberté individuelle ou un droit de propriété. [...]
[...] Une distinction peut être faîtes entre les mesures d'exécution des traités, entre l'ordre internationale et celle qui sont tournés vers l'ordre interne, qui admet la compétence. C'est ainsi ont été considéré comme des actes détachables les décisions prises en matière d'expulsion et d'extradition. Autre exemple, la demande d'introduction en territoire français de l'émetteur d'une radio étrangère. En revanche, la décision de procéder à la reprise, des essais nucléaire n'est pas détachable des relations internationales. Et par conséquence échappe à tout contrôle juridictionnel. Arrêt du Conseil d'Etat de 1995 association Green Peace France. II. [...]
[...] C'est ensuite les actes du gouvernement Français. Dans ces rapports avec les autres états et les organisations internationales. IL y aurait une catégorie d'acte dans l'ordre interne, et externe. A. Les actes de gouvernement dans l'ordre interne Ce sont les actes de gouvernement dans les relations avec le parlement. Par conséquent insusceptible de faire un recours, comme les décrets portant invocation ou clôture des sessions parlementaires, qui sont des actes de gouvernement. Les décrets prononçant la dissolution de l'assemblée nationale. [...]
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