Action de l'administration, responsabilité administrative, faute personnelle, responsabilité des agents, responsabilité de la puissance publique, méconnaissance des engagements internationaux
Pendant le XIXe siècle, le principe était celui de l'irresponsabilité de la puissance publique avec quelques exceptions.
La puissance publique pouvait être responsable dans le cadre contractuel ou bine lorsque la loi le prévoyait expressément. C'était le cas dans la loi du 28 pluviôse an VIII relative aux dommages causés par les travaux publics.
Très rapidement, la situation va évoluée vers m'obligation pour la personne publique et les personnes privées associées à leurs actions de réparer, même s'il n'y a pas de texte, les dommages causés par l'exercice de l'activité administrative mettant en œuvre des PPP. Classiquement, cette responsabilité est une responsabilité pour faute.
Puis pour faire face à des situations où la faute est difficile à prouver, ou qu'elle n'existe pas, mais où il apparaît impossible de laisser un préjudice sans réparation vont apparaître divers régimes de responsabilité sans faute.
[...] L'ensemble des activités régaliennes de l'Administration est progressivement soumis au principe de responsabilité. Une seule activité a résisté pendant longtemps : l'activité juridictionnelle. Les lois du 17/07/1970 et du 5/07/1972 mettent fin à cette irresponsabilité en ce qui concerne le juge judiciaire. Ces lois ont été appliqué pour la première fois dans l'arrêt du CE Ass 29/12/1978 Darmont Section 2 : Les fautes engageants la responsabilité de la puissance publique de l'Administration : La responsabilité pour faute La faute est un manquement à une obligation préexistante (Planiol). [...]
[...] La réparation des dommages causés par l'action de l'administration ; La Responsabilité Administrative Introduction Pendant le XIXe siècle, le principe était celui de l'irresponsabilité de la puissance publique avec quelques exceptions. La puissance publique pouvait être responsable dans le cadre contractuel ou bine lorsque la loi le prévoyait expressément. C'était le cas dans la loi du 28 pluviôse an VIII relative aux dommages causés par les travaux publics. Très rapidement, la situation va évoluée vers m'obligation pour la personne publique et les personnes privées associées à leurs actions de réparer, même s'il n'y a pas de texte, les dommages causés par l'exercice de l'activité administrative mettant en œuvre des PPP. [...]
[...] La police La faute lourde est exigée en rapport avec les dommages causés lors d'opérations de maintien de l'ordre dans la logique de l'arrêt Tomaso Greco En revanche, la faute simple suffit pour ce qui concerne l'activité intellectuelle de police comme l'interdiction de réunion, l'exercice du pouvoir de censure, ou encore l'abstention d'utiliser des pouvoirs de police. Les domaines concernés par la démonstration de la faute lourde sont les opérations matérielles à condition qu'elles ne requièrent pas à des armes dangereuses. S'il y a utilisation d'une arme dangereuse on passe à un régime de responsabilité sans faute pour les tiers. Si le dommage est subi par la personne visée par l'opération on passe au régime de la faute simple Le Fisc Pour l'action des services fiscaux, le champ d'exigence de la faute lourde s'est restreint. [...]
[...] Droit Administratif : Titre 2 : La réparation des dommages causés par l'action de l'administration : La Responsabilité Administrative Chapitre 3 : Les conditions de la réparation Il faut une victime qui subi un préjudice (qu'il soit matériel ou moral) appréciable financièrement. Ces conditions renvoient à une obligation de démontrer qu'il existe un lien de causalité entre le dommage subi et l'action, ou l'inaction, de l'Administration. Ce lien de causalité est facile à apprécier quand la réalisation du dommage est instantanée. [...]
[...] CE Ass 26/05/1995 N'Guyen - L'utilisation des méthodes libérales de rééducations ou de réinsertions de certains délinquants. CE 3/02/1956 Ministre de la Justice contre Thouzellier Le juge administratif a créé un îlot de responsabilité pour risque dans le cadre de la responsabilité médicale, et notamment en rapport avec certains actes médicaux car il y a eu utilisation de méthodes dangereuses. Le CE juge que même s'il n'y a pas de faute lorsqu'un acte nécessaire au traitement d'un patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit exposé, la responsabilité de l'établissement hospitalier peut être engagée si l'exécution de l'acte est la conséquence directe du dommage sans rapport avec l'état ou l'évolution prévisible du patient. [...]
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