Contrat in house, contrat administratif, marchés publics, service public, droit interne
Le contrat in house s'apparente à un véritable contrat administratif. Toutefois, sa spécificité invite à ne pas confondre les deux notions. Tandis que le droit de l'Union européenne ne procède qu'à une classification binaire des contrats administratifs, avec d'un côté les marchés publics,de l'autre les concessions de service public, il existe en droit interne une typologie complexe de contrats administratifs : marchés publics, conventions de délégation du service public, concessions d'aménagement, contrats de partenariat… Chacun de ces types de contrats a un régime juridique qui lui est propre. A titre d'exemple, la passation des marchés publics est régie en droit de l'UE par deux directives de 2004, tandis que les concessions de service public, qui correspondent aux contrats de délégation de service public, en interne, n'ont fait l'objet d'aucune consécration par le législateur communautaire, mais sont régies par le traité lui-même en vertu de la jurisprudence Telaustria de 2000 (précité). De son côté, le législateur national a fixé leur régime juridique dans la loi Sapin de 1993, et défini la notion même de délégation de service public dans la loi MURCEF de 2001.
[...] Cet objet de la quasi-régie se recoupe en outre avec les obligations qui incombent aux parties au contrat, puisque dans le cas des marchés publics, définis comme des « contrats à titre onéreux » par la directive 2004/18, l'opérateur cocontractant de la personne publique est rémunéré par un prix versé par cette dernière en échange de sa prestation, de même qu'en ce qui concerne les concessions de service public, l'opérateur cocontractant chargé de l'exécution de la mission se rémunère sur les usagers. L'analyse organique des relations contractuelles qui naissent dans un schéma in house confirme l'apparence contractuelle de la quasi-régie. [...]
[...] Enfin, au point 39 de l'arrêt Commission des Communautés européennes Royaume d'Espagne, après avoir constaté « l'identité des éléments constituant la définition d'un marché dans les directives 93/36 et 93/37 [relative aux marchés publics de travaux], hormis l'objet du marché en cause », le juge applique « la solution ainsi retenue dans l'arrêt Teckal aux accords interadministratifs couverts par la directive 93/37 ». Le second type de contrat administratif visé par la Cour concerne les concessions de service public, catégorie communautaire qui correspond en droit interne aux contrats de délégation de service public. Dans l'arrêt Coname, la Cour ne fait pas explicitement référence à la solution dégagée en 1999 dans l'arrêt Teckal. [...]
[...] Contrat in house : la remise en cause de la définition traditionnelle du contrat dans la quasi-régie Les « libertés fondamentales du marché commun » que sont les libertés de circulation des marchandises, des services, des entreprises, des travailleurs et des capitaux ont été consacrées dès le traité de Rome de 1957, conformément à l'objectif de construire une zone de libre échange en Europe appelé le « Marché commun ». Ces libertés figurent à présent aux articles 34 (libre circulation des marchandises) (liberté d'établissement) (libre prestation de services) et 63 (libre circulation des capitaux) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). [...]
[...] Toutefois, cette expansion des règles de concurrence dans le cadre des contrats administratifs doit être nuancée. En effet, il ne faut pas voir dans cette entreprise communautaire une logique mécanique et irrationnelle tendant à ce que les règles de concurrence investissent et régissent la totalité des modalités de l'action administrative. A ce titre, les contrats dans lesquels la dépendance du cocontractant par rapport à l'entité adjudicatrice est suffisamment forte continuent à échapper aux règles communautaires de la concurrence. Cette règle n'a pas été édictée par les Etats membres en guise d'ultime rempart contre l'emprise concurrentielle communautaire, mais par le juge communautaire lui-même dès 1999 dans son arrêt Teckal. [...]
[...] En cela, le contrat in house se distingue de la régie, qui suppose au contraire l'absence de recours au tiers, puisque la personne publique gère la mission de service public ou répond à son besoin de fournitures, de service ou de travaux par ses propres moyens, en interne. L'expression « quasi-régie » témoigne bien de ce que le contrat in house n'a pas vocation à se recouper avec la régie proprement dite. Toutefois, c'est cette même expression de « quasi-régie » qui laisse planer un doute sur l'existence d'un contrat, entendu, au sens traditionnel, comme acte conclu entre deux entités distinctes. A cet égard, force est de constater que l'opérateur in house ne dispose d'aucune volonté autonome par rapport à la personne publique cocontractante. [...]
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