Procédure administrative contentieuse, procédure secrète, procédure inquisitoriale, procédure écrite, procédure contradictoire
Par secret, on entend que l'instruction n'est pas publique (tout le monde n'a pas accès aux usages auxquels se livrent les parties et le juge) et il en est de même du délibéré. L'objectif est d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions. Le secret du délibéré leur interdit normalement de faire état ultérieurement de ce qui a pu se dire pendant le délibéré. Cette question est importante dans le fait qu'il n'y a pas d'opinions dissidentes. La raison juridique qui interdit les opinions dissidentes est que la décision du jugement solidarise tous les membres de la formation et la règle du secret du délibéré.
[...] Cela signifie qu'il faut laisser le temps de prendre connaissance du dossier et de préparer une réponse. Il n'y a pas de délai fixe, bien que l'on considère qu'il y a un délai incompressible de 15 jours avant l'audience. Le juge appréciera si le délai était suffisant. En cas de procédure d'urgence, l'appréciation du temps utile sera plus réduite. Il faut enfin que le débat contradictoire soit effectif : la langue, l'assistance d'un conseil ou d'un avocat peuvent avoir une influence. [...]
[...] L'arrêt Eslatine suppose que les moyens d'office sont bien débattus. Mais en réalité, cette règle du jeu n'est acceptée que lorsque l'on se trouve dans le champ d'application de l'art. R.611-7 CJA. En dehors, le juge n'en informe pas les parties : il n'y a pas cette obligation sans texte. Après l'arrêt Eslatine le CJA a décidé de reprendre la formulation de cet arrêt à l'art. L.5. Dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, on retrouve une forme d'évidence de la procédure contradictoire. [...]
[...] En cas de refus, le juge estimera qu'il y a une présomption d'illégalité de la décision. C'est une démarche extrêmement active du juge au secours du requérant. : Une procédure écrite Le caractère écrit de la procédure administrative est une caractéristique de plus en plus nuancée aujourd'hui. Théoriquement, tous les échanges d'arguments ont lieu par écrit et les observations orales servent juste à préciser ou compléter les échanges écrits. C'est la raison pour laquelle on considère que l'audience ne fait pas partie de la phase d'instruction du procès. [...]
[...] D'ailleurs, l'adversaire n'aura pas connaissance de cette note. En revanche, la France sera sanctionnée sur le fondement de la théorie des apparences. Même si le commissaire est impartial et indépendant, comme il a prononcé publiquement sa position, de fait favorable à l'une des parties, il est devenu l'adversaire objectif de l'autre partie. La partie en défaveur peut avoir le sentiment d'être victime d'une injustice. C'est en raison de ce sentiment que l'arrêt Kress fonde la violation du droit à un procès équitable. [...]
[...] Il avait initialement pour fonction de défendre les intérêts du gouvernement (ce qu'il continu à faire aujourd'hui dans certains contentieux). Très rapidement, sa fonction va évoluer : on estime qu'en 1852 au plus tard, le commissaire du gouvernement prononce ses conclusions de façon indépendante et impartiale L'évolution jurisprudentielle L'arrêt Gervaise du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 1957 va définir la fonction du commissaire au gouvernement : le commissaire du gouvernement doit analyser les faits et le droit pour donner, de façon indépendante et impartiale, son avis sur la solution qu'appellent ces questions. [...]
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