Les régimes de responsabilité administrative pour faute protègent-ils les administrés ou les agents publics ? Dissertation de droit administratif de 5 pages
La responsabilité administrative est d'abord une responsabilité pour faute, laquelle coexiste avec un régime de responsabilité sans faute. Ces deux régimes ont considérablement gagné en extension au fil du temps.
I- La responsabilité administrative entraine une protection des agents
II- Les administrés protégés aussi par la responsabilité administrative.
[...] II- Les administrés protégés aussi par la responsabilité administrative. Il sera vu le cumul des responsabilités existant qui permet une meilleure protection des administrés puis le déclin de la faute lourde au profit de la faute simple Le cumul des responsabilités Lorsque deux fautes, l'une purement personnelle et l'autre purement de service ont concourue à la réalisation du dommage, au lieu d'exiger de la victime une action auprès de chaque ordre de juridiction, la jurisprudence l'autorise à préférer agir pour le tout contre l'un ou l'autre des responsables (Conseil d'Etat février 1911, Anguet). [...]
[...] L'administration pourra cependant, dans une telle hypothèse, exercer une action récursoire à l'encontre de l'agent responsable (Conseil d'Etat, Assemblée juillet 1951, Laruelle, Delville). Schématiquement la faute personnelle entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires, alors que la faute de service permet d'engager des poursuites devant les juridictions administratives contre l'administration elle même. Mais les choses sont souvent loin d'être si simples, non seulement parce que la distinction entre ces deux catégories de fautes n'est pas toujours aussi tranchée en pratique, mais encore parce que c'est parfois le service qui a fourni à son fonctionnaire les éléments qui ont contribué à la réalisation d'une faute apparemment personnelle. [...]
[...] Ainsi, la fonction de souveraineté à laquelle est attachée la police a justifié jusqu'en 1905 l'irresponsabilité de la puissance publique. En ce domaine, comme en d'autres, à l'irresponsabilité a succédé la responsabilité pour faute. Participe à une protection accrue des administrés, le passage au régime de la faute simple d'activités pour lesquelles seule une faute lourde permettait d'engager la responsabilité administrative. Il s'agit de certaines activités de police ou de l'administration fiscale qui ne présentent pas de difficultés particulières (par exemple, s'agissant de la seconde, le traitement automatisé des déclarations d'impôts), ou encore, de manière notable, toutes les activités médicales et chirurgicales. [...]
[...] Pour ce faire la jurisprudence a posé le principe de la distinction de la faute de service engageant la responsabilité de l'administration et la faute personnelle engageant la responsabilité de l'agent. C'est de l'arrêt du Tribunal des conflits Pelletier du 30 juillet 1873 que découle la distinction entre faute personnelle (le Tribunal des conflits utilise ici l'expression de "fait personnel") et faute de service. La faute personnelle est celle qui se détache assez du service pour que le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans porter pour autant une appréciation sur la marche même de l'administration. [...]
[...] Elle s'analyse alors comme une faute personnelle et une faute de service. La conséquence est que la victime a le choix entre réclamer réparation à l'administration ou à l'agent public ou agir successivement contre les deux afin d'obtenir une indemnisation intégral du dommage. Ensuite, cela a été étendu, en cas de faute personnelle commise en dehors du service mais avec les moyens mis à la disposition de l'agent par le service (Conseil d'Etat octobre 1973, Sadoudi mais également aux dégâts par un camion militaire dont le conducteur s'est servit dans un intérêt personnel (Conseil d'Etat Demoiselle Mimeur de 1949). [...]
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