Le régime des recours administratifs, recours hiérarchique, recours gracieux, recours obligatoire, recours facultatif, délai de recours contentieux
Les recours gracieux sont des recours portés devant la même autorité que celle qui a pris la décision. Les recours hiérarchiques sont formés devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle qui a pris la décision. Cela induit deux exigences, d'abord il doit y avoir une autorité hiérarchique (par exemple, le maire n'en a pas pour les permis de construire) et il faut que ce soit une autorité effectivement hiérarchique, c'est-à-dire qui dispose du pouvoir de réformer les décisions prises par son subordonné.
[...] Le régime des recours administratifs. La consistance. La seule exigence de forme, sous réserve d'un texte, est que ces actes conclus au retrait de la décision contesté. Il faut donc qu'il se présente bien comme un recours demandant le retrait de la décision initiale. Or l'effet essentiel de ces recours administratifs est de proroger le délai de recours contentieux. Si le recours gracieux ou hiérarchique n'en était pas véritablement un, il n'a pas prorogé le délai. Le système de la prorogation de délai que ces actes instituent est un système unique, il ne peut y avoir qu'un seul recours administratif efficace. [...]
[...] Le régime des recours administratifs. On peut distinguer les recours hiérarchiques de recours gracieux ou les recours facultatifs des recours obligatoires. La distinction entre recours hiérarchique et recours gracieux. Les recours gracieux sont des recours portés devant la même autorité que celle qui a pris la décision. Les recours hiérarchiques sont formés devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle qui a pris la décision. Cela induit deux exigences, d'abord il doit y avoir une autorité hiérarchique (par exemple, le maire n'en a pas pour les permis de construire) et il faut que ce soit une autorité effectivement hiérarchique, c'est à dire qui dispose du pouvoir de réformer les décisions prises par son subordonné. [...]
[...] La prudence le déconseille donc. Enfin, utiliser la technique de la transmission des demandes entre administrations peut parfois fonctionner car il y a un cachet et une obligation de transmission. Le délai interrompu va l'être pour une période deux mois durant laquelle l'administration est sensé instruire le recours administratif. Elle est aussi sensé adresser un accusé de réception avec le nom de l'agent traitant la demande et avec une nouvelle information sur les voies et délais de recours lors de l'expiration du délai. [...]
[...] Il y a deux cas de figure, soit un texte a réglé les modalités d'information des tiers sur les décisions (permis de construire) soit il n y a pas de publicité organisée des décisions individuelles (ce n'est pas fréquent car il faut que ce soit à une décision favorable qui affecte d'autres personnes) et le délai ne court pas sauf à ce que le destinataire ait organisé lui-même une publicité efficace selon le juge. Enfin, la computation du délai en matière indemnitaire vi une demande préalable d'indemnisation. Le délai n'est pas de deux mois mais c'est la prescription de la créance que l'on prétend détenir sur l'administration. En principe c'est une prescription quadriennale en réalité computé à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur. [...]
[...] La prescription quadriennale est interrompue par la demande préalable d'indemnisation remplissant les exigences nécessaires. D'autres évènements peuvent cependant l'interrompre comme la demande de référé d'expertise. La jurisprudence administrative admet qu'une demande de référé adressée à tort au juge judiciaire interrompt néanmoins le délai. Une fois le délai interrompu ou bien l'administration répond ou bien elle ne répond pas. Dans le premier cas, quel que soit la date, et rejette la demande alors on dispose de deux mois pour contester la décision. [...]
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