Service public, régime juridique, droit communautaire, services publics administratifs, services publics industriels et commerciaux
« Dire d'une activité qu'elle est un service public, c'est dire qu'elle est soumise au régime du service public » écrivait M. Chénot, définissant ainsi le service public comme un « certain régime juridique ». Ce « certain régime juridique », qui n'est pas sans faire écho aux conclusions de l'arrêt Bianco du Conseil d'Etat de 1873 précisant que le service public a ses « règles spéciales », pourrait se comprendre comme étant un ensemble de procédés dérogatoires au droit commun.
[...] Par ailleurs, les entreprises commerciales sont réservées, en principe, à l'initiative privée et ne peuvent être exercées, sous la forme d'un service public, qu'en raison de circonstances de temps ou de lieu selon le principe de la carence ou de l'insuffisance de l'initiative privée. Les évolutions du service public et de sa création ont eu un impact sur son régime juridique qui s'est lui-même transformé. Cependant, cette évolution s'est également traduite par la distinction entre les services publics et, nécessairement, par des régimes juridiques pouvant différer des procédés dérogatoires au droit commun. II. [...]
[...] Ils constituent en quelque sorte un sous-ensemble des SIG. Seuls les SIEG sont soumis aux règles de la concurrence, à la seule condition que l'accomplissement de leur mission ne soit pas compromis. Dans cette optique restrictive, plusieurs directives ont, ces dernières années, mis fin à la situation de monopole de certains services publics. Car le principe de la concurrence, l'un des ressorts économiques de l'Union européenne, s'applique aux services d'intérêt économique général (SIEG) selon l'article 106-1 du Traité ; le droit communautaire nous obligeant, et c'est en cela une révolution, à penser service public dans un environnement concurrentiel en remettant en cause certains concepts auxquels nous étions attachés, et notamment celui prévoyait que certains services publics, en particulier ceux issus des opérations de nationalisation de la Libération, soient en position de monopole. [...]
[...] Cependant, selon la définition traditionnelle, tout service public relève, en dernier ressort, d'une autorité publique. Alors que celle-ci ne possède sur l'activité privée, au maximum, qu'un certain pouvoir de contrôle, le service public, en dernière analyse, relève d'elle : elle en assume la responsabilité devant l'opinion. C'est pourquoi, tous les services publics, lorsqu'ils possèdent eux-mêmes la personnalité morale, sont rattachés à l'Etat ou à une collectivité territoriale dont les représentants exercent sur eux un certain pouvoir : les services publics sont nationaux, régionaux, départementaux ou communaux. [...]
[...] Par ailleurs, un certain nombre d'activités privées d'intérêt général, qui n'ont certainement pas la qualité de service public, relèvent pour partie, elles aussi, du droit public. [...]
[...] Par ailleurs, le droit communautaire possède également un impact sur le régime juridique du service public. L'impact du droit communautaire sur le régime juridique du service public Les traités sur l'Union européenne et instituant la Communauté européenne accordent une place importante au principe de concurrence. C'est pourquoi les rares dispositions traitant des services publics ne se présentent que comme des exceptions au principe de concurrence, envisagées de manière très restrictives. Dans le vocabulaire européen, on ne parle pas de services publics mais de « services d'intérêt général (SIG) » et de « services d'intérêt économique général (SIEG) ». [...]
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