Contravention, grande voirie, domaine public, service public, inaliénabilité, imprescriptibilité
Le domaine public se caractérise par son affectation soit à l'usage direct du public, soit au service public ; c'est-à-dire qu'il est au service de l'intérêt général. De cette notion découle deux principes fondamentaux du domaine public : l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Le premier, affirmé dès 1556 par l'Edit de Moulins, puis repris à l'article L 52 du Code du domaine de l'Etat et enfin aux articles L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après CG3P) et L 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGT), signifie que les biens de ce domaine ne peuvent être cédés d'aucune manière, de façon volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux.
[...] CE avril 1997, Société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques) donc sur du droit interne. Finalement, la seule incidence notable de l'application de ces stipulations apparaît dans la réforme du régime de l'appel devant les cours administratives d'appel issue du décret du 24 juin 2003. En effet, le droit de se défendre soi-même qui figure au de l'article 6-3 a conduit le pouvoir réglementaire à supprimer l'obligation de ministère d'avocat pour les litiges en matière de contravention de grande voirie portés en appel. Cependant, il reste une interrogation majeure. [...]
[...] Comme on l'a dit précédemment, la responsabilité du capitaine et de l'armateur furent vite évacuées à cause d'une convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les pollutions par les hydrocarbures excluait la réponse traditionnelle que constitue la contravention de grande voirie dans des affaires similaires (voir la décision CE, 1er juillet 1983, Lajarin pour un cas de pollution d'un port par des hydrocarbures), renforcée par le fait que le naufrage eut lieu en dehors des eaux territoriales. A l'inverse, la compagnie Total tombait dans le champ d'application de la contravention de grande voirie. Cependant, l'Etat n'engagea pas de poursuites. Notons au préalable que la sanction pénale, l'amende, ne pouvait être mise en jeu du fait d'une loi amnistiant les contraventions de grande voirie en date du 6 août 2002. [...]
[...] En conséquence, l'administration dispose aujourd'hui d'un nouvel outil pour assurer la protection de son domaine public. La coopération directe avec le contrevenant pour la remise en état du domaine est désormais acceptée. Ainsi, elle pourra faire montre d'une plus grande souplesse dans sa mission qui lui permettra de l'assurer de manière plus efficace, plus adaptée et proportionnée aux faits et plus rapide. Cependant, cette possibilité reste encadrée. On ne pourra y faire recours que si elle est plus efficace que la procédure habituelle de contravention de grande voirie. [...]
[...] Face à l'inaction des pouvoirs publics, M. Cacheux, se prévalant de sa qualité d'usager habituel du domaine public maritime au travers de la pratique de divers sports nautiques, a demandé aux préfets du Finistère et du Morbihan de dresser une contravention de grande voirie à l'encontre de Total pour enjoindre celle-ci à réparer le préjudice causé aux côtes bretonnes. Les deux préfets ont rejeté sa demande, l'un expressément, l'autre implicitement. M. Cacheux décidé donc d'attaquer par un recours pour excès de pouvoir ces deux décisions de rejet. [...]
[...] CE février 1979, Association des amis des chemins de ronde). Par ailleurs, un refus de sa part d'exercer son pouvoir de poursuites est de nature à entraîner l'engagement de sa responsabilité. Dans un premier temps, toute personne intéressée, par un exemple un usager du domaine, peut saisir le juge d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de ne pas engager de poursuites contre l'auteur de l'atteinte au domaine pour y contraindre l'administration (recours reconnu dans les décisions CE février 1979, Association des amis des chemins de ronde et CE mars 1977, Fontaine). [...]
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