Contrats administratifs, régime juridique, litiges contractuels, droit des marchés publics, responsabilité contractuelle, contentieux de la légalité
L'art. 127 CMP, complété par le décret du 3 septembre 2001, organise une procédure institutionnalisée de conciliation pour le règlement des différends en matière de marché. Cette procédure s'opère par le biais d'instances : les comités consultatifs de règlement amiable (CCRA). Les CCRA sont instituées au niveau national s'intéressant aux marchés des services centraux de l'Etat et de ses Etablissements Publics. Au niveau local, il existe des CCRA interdépartementaux, institués auprès de certaines Cour Administratives d'Appel. Ils interviennent pour les marchés des services déconcentrés de l'Etat et les marchés des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics.
[...] La jurisprudence étant récente, les arrêts futurs viendront préciser la situation. III. Le recours ouverts aux tiers au contrat Le REP En conséquence de l'effet relatif, le principe est que les tiers à un contrat ne peuvent pas demander au juge l'annulation par la voie de l'excès de pouvoir d'un contrat. C'est un principe qui s'est progressivement imposé en jurisprudence dans la deuxième moitié du XIXe siècle (Conseil d'Etat Le Buf Ce principe est accompagné de tempéraments importants car toute la jurisprudence a du s'organiser à partir de cette interdiction de principe autour de deux impératifs difficilement conciliables : la sécurité juridiques des conventions d'une part et le respect du principe de légalité d'autre part. [...]
[...] Par conséquent, les contrats contemporains comportent des clauses qui répartissent les risques entre les parties. Si le contrat ne comprend pas ce genre de clause, la survenance d'un cas de force majeure entraine la résiliation du contrat. En matière de DSP et dans le silence du contrat, la jurisprudence, au vue de la durée de ce contrat, prévoit que dans le silence du contrat, il y a une indemnisation du cocontractant suite à la résiliation au moins à hauteur des investissements non amortis (Conseil d'Etat Commune de Saint-Georges-de-Didonne La faute du cocontractant et le fait du tiers La faute du cocontractant exonère totalement ou partiellement de sa responsabilité l'auteur d'un fait dommageable. [...]
[...] L'ordonnance du 7 mai 2009 est venue réécrire en partie l'art. L.551-1 : entre dans son champ d'application les DSP et les contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation. Sont ainsi concernées les marchés et les contrats de partenariat, mais cette définition permet d'englober des contrats qui sont des marchés publics en droit communautaire mais qui ne sont pas considérés comme tels en droit français. [...]
[...] Ici, ce qui fera la différence est l'interprétation que voudra bien donner le juge aux notions de contrat administratif et de candidat évincé au sens de ce recours. Notamment, le recours Tropic s'applique à des contrats qui sont soustraits par exception au référé-contractuel : certains marchés négociés (de l'art CMP) qui ne nécessitent pas de publicité préalable mais qui sont soumis à concurrence. Les différences avec le référé-précontractuel L'exercice du référé-précontractuel fait obstacle à ce que le requérant utilise le référé-contractuel alors qu'il est sans incidence sur la recevabilité du recours Tropic Tout l'intérêt du référé-contractuel est son effet curatif : tirer les conséquences des lacunes du référé- précontractuel, notamment si les parties ont signé le contrat. [...]
[...] Le moment de la saisine S'agissant d'un référé précontractuel, ce référé ne peut plus être exercé une fois que le contrat a été signé : le moment de la saisine est donc forcément avant la signature du contrat. Le Conseil d'Etat considère que la signature de l'acte d'engagement constitue le moment où le contrat est conclu (Conseil d'Etat CCI de Tarbes et des Hautes Pyrénées Dans ce même arrêt, le Conseil estime que la signature du contrat entraine ipso facto le rejet de la requête. [...]
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