Régime, juridique, contrats, administratifs, formation, exécution
Ces contrats administratifs sont soumis à un régime juridique de droit public d'origine jurisprudentielle mais aussi et de plus en plus d'origine législative sous l'influence du droit communautaire et qui a fait l'objet d'une codification en particulier pour les marchés publics.
Ces règles de droit conservent à la fois la passation des contrats avec une distinction importante entre les DSP (délégations de service public) et marchés, mais aussi concernent les pouvoirs de l'administration sur son cocontractant.
[...] Par contre, il a droit à une compensation. Dès lors que l'évènement devient irrésistible, on appliquera la force majeure. CE janvier 1909, compagnie des messageries maritimes et autres. La qualification de force majeure conduit à exonérer le cocontractant de toutes ses obligations, de plus, la responsabilité ne peut pas être engagée et à la demande de l'une des parties le juge pourra résilier le contrat. [...]
[...] Qui est habilité à signer les contrats administratifs ? En principe, une autorité publique ne peut contracter que dans le cadre de ses compétences du point de vue matériel. Ainsi, les collectivités territoriales ne pourront agir que dans l'application de leurs missions. De même, un établissement public ne peut contracter que dans le respect du principe de spécialité. En ce qui concerne les autorités, pour l'Etat, les contrats relèvent en principe soit des ministres soit des préfets. Pour les collectivités territoriales, l'autorisation de contracter relève de l'assemblée délibérante qui confie au pouvoir exécutif le soin de signer au nom de la collectivité le contrat. [...]
[...] Ce pouvoir ne peut concerner que les clauses relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public. Or, elles ne peuvent pas toucher l'équilibre financier du contrat. Il s'agit la d'un droit essentiel du cocontractant. Le pouvoir de résiliation unilatérale dans l'intérêt du service. L'autorité publique peut à tout moment dans l'intérêt du service ou pour des motifs d'intérêt général résilier le contrat. Il s'agit d'une règle générale du contrat. De ce fait, toute clause contraire est nulle puisque selon le juge elle est incompatible avec les nécessités du service et des contrats publics : conseil d'état 2mai 1958 DISTILLERIE MAGNAC –LAVAL juillet 1996 SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU MONT BLANC. [...]
[...] les modalités de passation des marchés publics. Traditionnellement, les collectivités publiques avaient recours à l'adjudication, c'est-à-dire que l'autorité publique devait choisir l'entreprise ou la collectivité publique, le moins disant, les collectivités ont plutôt opté pour l'appel d'offre. Cette procédure devenue courante permet à l'autorité après ouverture des offres par une commission d'appel d'offres, de choisir l'entreprise ou la personne publique dont l'offre est qualitativement la plus intéressante en fonction de critères préétablis telles que le prix, les garanties professionnelles ou encore la qualité du projet, l'expérience enfin, en dessous d'un certain montant qui est aujourd'hui de 90000€ hors taxes, ainsi que pour certains marchés tels la recherche, ou encore la défense nationale ainsi qu'en raison de l'urgence, il est possible de passer des marchés négociés, après la mise en place d'une publicité. [...]
[...] Enfin, pour savoir s'il s'agit s'une délégation, le juge se réfère exclusivement aux conditions de la rémunération du cocontractant. En effet, dans sa décision de 1996, le conseil souligne que pour qu'il y ait délégation de service public, il faut que la rémunération du cocontractant soit substantiellement liée aux résultats de l'exploitation. Alors que dans les marchés publics, la rémunération du cocontractant résulte principalement du paiement d'un prix par la collectivité publique. Le juge établi par une jurisprudence précise, à environ 30% la notion de rémunération substantielle. CE juin 1999, SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES. [...]
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