Droits de la défense, référé-suspension, sursis à exécution, juge administratif, droits des administrés, action administrative
La possibilité d'obtenir un sursis à exécution jusqu'à ce que le juge statue au fond constitue une garantie essentielle des droits de la défense, selon une décision en date du 27 janvier 1987 du Conseil constitutionnel. La nécessité d'une telle procédure découle en effet de la conjugaison du caractère exécutoire des décisions administratives et du caractère non suspensif des recours devant les juridictions administratives, principes de nature à porter une atteinte excessive aux droits des administrés. Pour autant cette garantie essentielle n'a pu être mise en œuvre pleinement que récemment avec l'adoption de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Celle-ci introduit en effet le référé-suspension en remplacement de la procédure du sursis à exécution dont le caractère restrictif a pu limiter les effets.
[...] Cette confrontation est remarquable en ce qu'elle conditionne la reconnaissance ou non de l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision. Le juge peut en effet être amené à considérer qu'une considération tirée de l'intérêt général est de nature à faire obstacle à l'urgence invoquée par le requérant (cf. CE, 5novembre 2001, Commune du Cannet-des-Maures : la révision d'un plan d'occupation des sols par un conseil municipal pour le conformer à un projet d'intérêt général l'emporte sur l'intérêt d'une société à réaliser une installation industrielle par exemple). [...]
[...] En premier lieu, le champ de la demande de suspension a été élargi à l'ensemble des décisions administratives. L'article L 521-1 précise ainsi que quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision Revenant sur la jurisprudence Amoros, cette disposition s'inscrit dans la continuité de la législation de 1995, qui donnant au juge administratif le pouvoir d'adresser à l'administration des injonctions de faire (en l'occurrence les conséquences de la suspension d'une décision de rejet), a mis un terme au raisonnement qui avait justifié la décision Amoros. [...]
[...] Par conséquent, les décisions administratives n'entraînant que des conséquences pécuniaires étaient peu susceptibles de justifier l'octroi par le juge administratif du sursis exécution. De même la notion de moyens sérieux a été entendue strictement par la jurisprudence, au point de se confondre avec celle de moyen fondé Ainsi le sursis à exécution n'était en pratique accordé que si l'annulation apparaissait quasiment certaine, le juge statuant alors comme juge du fond. Le champ d'intervention du juge administratif s'est ensuite révélé restreint. [...]
[...] L'obligation incombant au juge des référés de considérer objectivement et globalement l'urgence constitue à cet égard une garantie, l'appréciation de l'intérêt général étant de nature à entraîner la négation de l'urgence à suspendre. L'exercice de cette liberté reste toutefois encadrée afin de préserver les intérêts des justiciables, la jurisprudence du Conseil d'Etat ayant précisé que le juge use de cette faculté pour un motif d'intérêt général et à titre exceptionnel (CE 12 février 2001, Assoc. France Nature Environnement et CE 15 juin 2001, Soc. Robert Nioche). [...]
[...] Répondant aux imperfections de la procédure du sursis à exécution, la réforme introduite par la loi du 30 juin 2000 a profondément réformé le régime procédural du sursis à exécution en le recentrant sur l'urgence et en élargissant les conditions de recevabilité de la demande de suspension. Si la portée de ces avancées ne saurait être minimisée, l'effectivité de cette réforme reste subordonnée à l'interprétation faîte par le juge administratif des conditions d'urgence et de doutes sérieux justifiant la suspension d'une décision. II. Bien que les conditions de fond pour obtenir la suspension d'une décision aient été assouplies, le régime du référé-suspension reste largement soumis au pouvoir d'appréciation du juge administratif. A. Les conditions de fond pour l'obtention de la suspension d'une décision ont été assouplies. [...]
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