- Le REP n'est reçu qu'à l'encontre des actes administratifs qui, selon la terminologie jurisprudentielle, sont « susceptibles de faire grief » ou « de nature à faire grief ». L'acte faisant grief est celui qui répond à la définition de l'acte administratif unilatéral, à savoir un acte qui exprime le pouvoir de statuer unilatéralement des droits et/ou des obligations.
- Pour défaut de caractère normateur, ne sont pas susceptibles d'un REP les renseignements et les demandes de renseignements fournis ou faites par l'Administration, les réponses ministérielles aux questions des parlemen¬taires (et, par une analogie qui a sans doute des limites, les réponses du Médiateur aux parlementaires), les lettres exposant des informations, des opi¬nions, des intentions, des prétentions, les circulaires interprétatives, les pures mesures d'ordre intérieur, les vœux, les avis, les propositions, les avertisse¬ments, etc.
[...] - Remarques sur l'intérêt des personnes publiques. L'intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir est reconnu aux personnes publiques et, plus largement, aux requérants publics ; toutefois la recevabilité du REP dépend d'autres considérations. Entre personnes publiques distinctes, le REP est en principe recevable dès lors qu'une de ces personnes ne détient pas sur l'autre des pouvoirs de tutelle ou de contrôle qui lui permettent d'annuler elle-même l'acte contesté. Une collectivité locale peut attaquer les décisions édictées par l'autorité supérieure qui lèsent ses intérêts (V. [...]
[...] en particulier la jurisprudence Benjamin). Quand, à l'inverse, le juge estime que la condition légale prévue par un texte est trop vague ou trop technique pour fournir une base opérationnelle à son contrôle, il crée du pouvoir discrétionnaire et élargit la zone de l'opportunité. Mais pour approximative que soit l'opposition des deux notions de légalité et d'opportunité, elle mérite qu'on la retienne à des fins didactiques, car elle donne une idée malgré tout acceptable de l'orientation générale du droit positif. [...]
[...] - Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Toutes les conditions de recevabilité sont d'ordre public. Celle qui ne serait pas remplie peut et doit être soulevée d'office par le juge de l'excès de pouvoir. A. - Conditions tenant à l'acte attaqué - Le REP n'est reçu qu'à l'encontre des actes administratifs qui, selon la terminologie jurisprudentielle, sont susceptibles de faire grief ou de nature à faire grief L'acte faisant grief est celui qui répond à la définition de l'acte administratif unilatéral, à savoir un acte qui exprime le pouvoir de statuer unilatéralement des droits et/ou des obligations. [...]
[...] - Le respect de la règle de l'ultra petita. Il est rigoureusement prohibé au juge de statuer au-delà de ce qui lui est demandé, c'est-à-dire d'examiner des moyens (à moins qu'ils ne soient d'ordre public) qui ne sont pas invoqués devant lui, et de dépasser les conclusions déposées par le requérant. Cette interdiction l'oblige, même si l'irrégularité est avérée, à rejeter une demande d'annulation partielle quand une annulation totale s'impose compte tenu de l'indivisibilité des dispositions de l'acte attaqué. Cette pratique du tout ou rien ne manque pas de soulever des difficultés liées à l'appréciation de l'indivisibilité et de sa portée. [...]
[...] et seule la science fiction admet que l'on remonte le cours du temps (J. Massot). Aussi le Conseil d'État s'efforce- t-il de ne pas pousser jusqu'à ses extrémités l'idée que l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé. À la logique de table rase que renferme la rétroactivité, la jurisprudence a fixé des butoirs au nom, notamment, de la continuité du service public et des impératifs de la sécurité juridique. - Sans remettre en question le principe de la rétroactivité de la décision d'annulation, l'idée s'est faite de plus en plus insistante de laisser au juge de l'excès de pouvoir une marge d'appréciation quant aux effets de sa décision et, lorsque la rétroactivité a des effets beaucoup plus néfastes que positifs, de permettre que l'annulation, à l'instar de l'abrogation, ne vaille que pour le futur. [...]
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