Réalisation, immeuble, droit, immobilier
Il y a d'une part les promoteurs qui le sont à titre exclusif, formant de ce fait une société anonyme, et donc commerciale (clôturant de ce fait le débat sur l'idée de savoir si la promotion immobilière est une activité commerciale). Les promoteurs à titre exclusif se sont organisés de façon spontanée dans des syndicats professionnels qui représentent la profession (Fédération professionnelle des promoteurs-constructeurs), malgré quelques initiatives contraires, il ne s'agit pas d'une profession réglementée.
Plus fréquent aujourd'hui, sont les promoteurs à titre non exclusif. Ce sont des professionnels du bâtiment, entrepreneurs, architectes qui décident de diversifier leur activité pour exercer une activité de promotion complétant leur activité professionnelle. Ces promoteurs ne sont pas organisés dans des syndicats même si ces derniers leurs sont ouverts.
Dans ce mélange d'activité de construction et de promotion réside un des risques que le droit de la construction immobilière s'efforce de combattre, très souvent lorsque l'on fait appel à un promoteur, on va se rapprocher d'un promoteur qui s'occupe de tout et présente tour à tour l'entreprise, l'architecte, le bureau d'étude et en réalité toutes ces entreprises sont dirigées directement par le promoteur. Très souvent ce sont des groupes de sociétés qui exercent à la fois les activités de promoteur, entrepreneur, d'architecte. A première vue cela peut inspirer confiance, le promoteur connaît a priori bien les différentes entreprises mais il y a un risque de fraude énorme car le promoteur, une fois qu'il a encaissé le chèque, peut décider de mettre opportunément une des entreprises intervenantes en liquidation judiciaire.
[...] Ce sera le cas pour les forfaits, article 1793 C. Civ, interdit qu'un entrepreneur ne fasse supporter les dépassements de prix à son client. Ce texte est appliqué de façon stricte lorsqu'il y a une divergence d'intérêts entre les deux, lorsque le maître d'ouvrage n'est pas une société du même groupe que l'entrepreneur, il est appliqué de façon plus souple lorsqu'au moment de la construction il y a eu une convergence d'intérêts entre les deux intervenants. Le louage d'ouvrage se caractérise par deux traits principaux : → L'absence de subordination de l'entrepreneur au maître d'ouvrage, ce dernier n'était pas investit d'un pouvoir hiérarchique sur l'entrepreneur malgré le fait que l'on dit qu'il dirige l'ouvrage. [...]
[...] l'assurance de l'ouvrage. Assurance qui joue en 1er puisqu'elle a pour but de préfinancer les travaux. les personnes assujetties et les bénéficiaires. Est assujetti à l'obligation de souscrire à la police celui agissant en la qualité de propriétaire de l'ouvrage ou de vendeur ou de mandataire de l'ouvrage. Le propriétaire de l'ouvrage : C'est donc le maitre de l'ouvrage. Le vendeur : Cette référence au vendeur ne se comprend que si ce vendeur est ou a été maitre de l'ouvrage. [...]
[...] les modifications conventionnelles de la garanties. Il est admis que les parties puissent étendre la garantie et donc la rendre plus sévère pour les constructeurs. Quant aux clauses qui restreignent la garantie, elles sont illicites. La loi à l'article 1792-5 du CC disposant que de telles clauses sont réputés non écrites et que donc la garantie légale constitue une règle d'ordre public. les bénéficiaires de la responsabilité. L'article 1792 du CC vise 2 bénéficiaires de la garantie. - le maitre de l'ouvrage. [...]
[...] le contenu de la garantie. En règle générale dans l'assurance dommage, l'assureur doit une indemnité équivalente ou égale à la valeur de la chose assuré. En matière de construction, l'assureur dommage doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaire à la réparation des dommages. Et cela même si ces travaux ont un cout supérieur à la partie de l'ouvrage endommagé. Cependant dans la limite de la valeur de l'ensemble de l'ouvrage. Les travaux ne doivent donc pas dépasser la valeur de l'ouvrage entier. [...]
[...] Toutefois, ces sanctions pénales ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui construisent pour occuper eux même le logement : pour eux, sauf la sanction pénale est annulé, le défaut d'assurance demeure une faute civile et peut déclencher des D&I. Les personnes assujetties à l'obligation d'assurance doivent être en mesure de justifier d'avoir remplie leur obligation et l'assureur doit donc leur fournir une attestation. Obligation de s'assurer qui implique une obligation d'assurer du coté des assureurs. L'obligation d'assurer : Le mécanisme mis en place par le législateur s'inspire de celui d'assurance automobile. L'assujetti à l'obligation d'assurance qui saisir un bureau central de tarification (BCT). [...]
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