Volonté d'encadrer l'évolution des techniques biomédicales et des connaissances scientifiques.
Les nouvelles possibilités scientifiques et techniques avaient conduit le parlement en 1994 à définir le statut juridique du corps humain. Du coup, l'objet du droit de la santé s'en était trouvé élargi : il ne s'agissait plus seulement de réglementer la prévention et les traitements, il s'agissait d'abord et plus fondamentalement d'assurer « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation ».
Quels sont les instruments juridiques utilisés pour procéder à cet encadrement ?
- La formulation d'un certain nombre de principe juridique, au premier rang desquels figure la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
- Second moyen juridique emprunté pour encadrer les techniques biomédicales : l'attribution à chacun d'un certain nombre de droit et la reconnaissance progressive du caractère fondamental de ces droits.
- Troisième technique, la soumission de tous les actes médicaux à différentes exigences dont la satisfaction conditionne la licéité de l'acte.
Si l'on reprend cette liste, on se rend compte que l'on est en présence de différentes règles de droit. A travers les termes employés, on sent bien qu'à toutes ces règles sont attribuées une certaine portée juridique. Une portée juridique qui n'est pas exactement la même que celles d'autres règles. Ce qui est en jeu est la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Ces catégories juridiques (les principes, les droits fondamentaux et les exigences) sont familières du droit constitutionnel. On voit aujourd'hui se diffuser dans les relations de droit privé, des catégories empruntées au droit constitutionnel.
Comment ces catégories participent-elles de l'encadrement juridique des pratiques biomédicales ?
- S'agissant des principes, il faut retenir qu'au fond c'est un mot qui figure très exceptionnellement dans les énoncés législatifs. En réalité, ce sont les juges qui voient dans cet énoncé législatif la formulation d'un principe. Et par conséquent, ce sont les juges qui vont, au fil des arrêts, identifier quels sont les principes. Le principe va faire obstacle à telle ou telle type de convention, ex : lorsque l'AP de la CC en 1991 a considéré qu'il résultait des articles 6 et 1128 du CC un principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, que ce principe était d'ordre public et qu'elle en a donc déduit la nullité de la convention au terme de laquelle une mère porteuse s'engageait à porter l'enfant d'une autre (condamnation de la gestation pour autrui).
Se dessine un certain nombre d'interdictions : interdiction de l'eugénisme, du clonage reproductif ou de la gestation pour autrui. Ce sont principalement des interdictions d'ordres publics fondamentaux.
- Les droits fondamentaux ont une fonction juridique différente. Si on lit les articles 16 et suivants du CC, le CC affirme un certain nombre de droit au bénéfice de toutes personnes.
Le code de la santé public s'ouvre sur un article qui assure le caractère fondamental du droit à la protection de la santé. Ex : droit à la dignité.
Généralement, les énonces législatifs formulent le droit.
Est-ce que ce droit, cette liberté sont à classer parmi les droits fondamentaux ? Si cette question se pose c'est parce qu'un intérêt particulier est attachés à la reconnaissance fondamentale d'un droit ou d'une liberté. Le conseil d'état fait le partage entre ce qui constitue ou non une liberté fondamentale.
Le seul fait de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, constitue en soit un préjudice. La doctrine soulignait que cette formule reconnaissait la fondamentalité de ce droit. La CC raisonne de la même façon concernant le droit du patient aux informations concernant sa santé : il résultait des articles 16 et suivants du CC, le droit de toute personne d'être informé dès lors la seule méconnaissance de ce droit constitue un préjudice que le juge judiciaire doit nécessairement réparé.
Les droits doivent se concilier avec des exigences d'intérêts générales et par conséquent, des restrictions sont susceptibles d'être apportés à ces droits au nom d'autres impératifs. Rien n'est plus relatif qu'un droit.
- la formulation d'exigence par le législateur lui-même. Ce terme d'exigence ne figure pas dans les textes législatifs, pas plus qu'il ne figure dans les arrêts de la CC. Terme employé par le conseil constitutionnel. Selon la prof, c'est le terme qui exprime le mieux la façon dans le code de la santé publique ont signifié comment le seul fait qu'un acte médical ne soit pas interdit ne signifie pas pour autant qu'il est nécessairement licite. Pour qu'il le soit encore faut-il qu'il réponde à un ensemble d'exigence qui apparaisse clairement lorsqu'on lit le code de la santé publique. Il y a une exigence de finalité (l'acte doit obéir à une finalité médicale ou de recherche), exigence de nécessité (l'acte doit être médicalement nécessaire) et enfin une exigence de sécurité sanitaire. De plus il faut une exigence de consentement de la personne : lorsque l'on parle du consentement, c'est une exigence de nature juridique. Ce consentement des actes médicaux ne correspond pas au consentement dont dépend la formation d'un contrat. Pourquoi ? Il s'agit de consentir à un acte médical, ce n'est pas un acte juridique mais un acte qui produit des effets juridiques. Ce consentement est d'avantage l'expression de la liberté individuelle. Le code de la santé publique prévoit qu'avant de procéder un acte médical sur une personne incapable, le consentement de cette personne doit être recherché dès lors qu'elle est en état d'exprimer une volonté. Si l'on s'en tenait au droit civil et si la personne est incapable, il n'y a pas à rechercher son consentement (c'est le représentant légal qui signe à sa place). Plusieurs articles indiquent que le médecin doit recherche le consentement de la personne même s'il est juridiquement incapable.
Si on examine les autres exigences, on est sur un registre autre que juridique. Pour se prononcer sur la finalité médicale d'un acte, sur sa nécessité au regard de l'état du patient ou encore sur la sécurité sanitaire qu'il présente, il faut faire appelle aux connaissances médicales, scientifiques, aux données actuelles de la science, aux méthodes qui sont celles de la médecine et de la biologie. Le droit s'ouvre sur d'autres disciplines (la médecine, la biologie) sur d'autres techniques. Qui, du point de vue juridique, est habilité à se prononcer sur la finalité médicale, sur la nécessité de l'acte au regard de l'état du patient ou sur la nécessité d'une recherche au regard de l'état des connaissances ou encore sur le respect des exigences de sécurité sanitaire ? Dans le cadre d'une action en responsabilité, le juge fait appel à des experts qui vont apporter au juge les éléments de réponses.
On a assisté à l'institution d'un certain nombre d'agence de haute autorité dont la mission est de donner des autorisations, d'exercer un contrôle a priori de la justification et du respect des règles de sécurité sanitaire : agence de la biomédecine, agence de la sécurité sanitaire… Se sont aussi développé des comités qui vérifient que les exigences sont biens réunies.
[...] En 2010 la CC s'est émancipé de la responsabilité contractuelle, car le législateur (depuis 2002) donne un fondement légal à la responsabilité médicale : la cour parle donc de responsabilité légale et non plus contractuelle. Arrêt du 14 octobre 2010 : il ne parle pas d'obligation du médecin mais de droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état conforme aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté. Le juge civil tire les conséquences de l'évolution législative. [...]
[...] Le point d'encrage est donc les droits de la personne. Cet arrêt de 2010 parle bien du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés. La cour tire des conséquences sur l'existence d'une faute médicale engageant la responsabilité du médecin. Question plus délicate dans le domaine de la prévention : lorsque les mesures de préventions sont attendues non pas par des professionnels de santé mais soit par un employeur soit par l'administration pénitentiaire (des personnes qui ne sont pas en charge de la prévention). [...]
[...] Troisième exigence : exigence de sécurité sanitaire. Il est apparu avec l'affaire du son contaminé que le don de sang et la transfusion sanguine pouvait entrainer la contamination des personnes transfusées. Depuis longtemps, les dispositions du CSP autorisent le prélèvement du globe oculaire sur les personnes décédées et transplantés sur des personnes vivantes. A partir du receveur on doit pouvoir retrouver l'origine de la personne chez laquelle l'organe a été prélevé : exigence de traçabilité. Exigence d'un certain nombre d'examen de contrôle avant tout prélèvement. [...]
[...] A l'article L21-51-5 il est dit que la recherche sur l'embryon humain est interdite, mais à titre exceptionnel, des études sur l'embryon peuvent être menés. En 2004, on a ajouté que par dérogation, et pour une période limité de 5 ans, des recherches peuvent être autorisées. Le texte précise par qui ces recherches peuvent être autorisés : l'agence de la biomédecine, et à quelles conditions ? Il faut l'accord du couple et il faut préciser que les recherches peuvent être effectués sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivi par une méthode alternatives d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques. [...]
[...] Proximité avec les valeurs qui inspirent l'ordre juridique auquel appartiennent ces règles juridiques que sont les principes. Paragraphe 2 : l'autorité des principes. Cette autorité des principes va dépendre de leurs positions dans la hiérarchie des normes ou au sein des sources du droit. Cela renvoi à une conception formelle de l'autorité des principes. Si le principe n'a qu'une valeur législative, cela signifie que le législateur lui même peut y apporter des restrictions, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il s'agissait de principe à valeur constitutionnel. [...]
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