Protection du domaine public, principe d'inaliénabilité, démembrement du domaine public, hiérarchie des normes, décision Eurolat de 1995, loi du 5 janvier 1988, loi du 25 juillet 1994, article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, édit de Moulin
Le régime de protection du domaine public comporte en réalité une multiplicité d'éléments différents. Dans le cadre de la section, on se limitera aux éléments essentiels et dans le cadre de la conclusion sur des éléments supplémentaires. On doit comprendre que le domaine public n'est qu'un vecteur de quelque chose et souvent, au travers de la protection ce n'est pas tant le domaine qui est protégé que ce à quoi sert le domaine, par exemple, si une école bénéficie d'une protection c'est pour ce qu'on fait dans l'école, ce n'est pas l'école elle-même, l'utilité que rend le bâtiment. Deuxième exemple, si on protège autant les routes ce n'est pas autant pour la route ou pour le fait que la route rend des services. Par conséquent, la vraie protection n'est pas tant le domaine que l'affectation du domaine.
Pour protéger l'affectation, il faut protéger la chose. Pour protéger l'enseignement public scolaire, il faut protéger l'école. Premier aspect à analyser : avec le principe d'inaliénabilité du domaine, on est dans un cadre extrêmement marqué et fortement dérogatoire du droit commun. L'inaliénabilité est le contraire de ce que dit le Code civil sur les propriétés individuelles, le principe étant celui de la libre disposition du bien qui entraide la possibilité d'aliéner la chose. Le principe en droit privé est l'aliénation. Il s'agit du contraire pour le domaine public. On n'a que quelques petites nuances. En réalité, on a parfois des clauses d'inaliénabilité qui sont possibles, mais cela est très rare.
[...] On a donc pas recours à la saisie des biens qui est impossible. En outre, les biens du domaine public sont imprescriptibles. Le CG3P L.3111- fait de l'imprescriptibilité du domaine public une différence entre l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité. Néanmoins, lorsqu'on a inaliénabilité cela entraine l'impossibilité de prescription. Tous les mécanismes de prescription acquisitives ne peuvent pas avoir lieu autant dans le domaine public mobilier qu'immobilier. Or, ces problématiques cela est très courant. Le domaine public fait souvent l'objet d'un empiètement, ex. des haies qui sont plantés sur la limite de propriété publique. [...]
[...] Normalement interdit sur le domaine public maintenant c'est possible depuis 1988. ainsi, un commerçant pourra avoir un crédit bail ou hypothécaire sur la chose. ex. La loi du 25 juillet 1994 offre à l'État sur son domaine public artificiel de délivrer des AOT (autorisation d'occupation temporaire du domaine public) dites constitutives de droit réel immobilier. On a donc le droit d'occuper le domaine public et on a un droit sur le domaine public occupé. Ainsi, le CROUS a pu construire sur des parking d'université des immeubles pour les étudiants. [...]
[...] On a une dernière limite : quand ils sont transférés vers une autre personne publique, les biens restent dans le domaine public, seule la propriété est modifiée. La nature du bien ne l'est pas. On a d'autres entorses à l'inaliénabilité L.3112-2 et L.3112-3. On a des exceptions aux interdiction. En matière de conséquence, interdiction des aliénations forcée. Le droit prévoit la possibilité d'une contrainte en matière de transfert de propriétés. Cela est interdit en ce qui concerne le domaine public. Cela génère des conséquences, ex. [...]
[...] On le fait souvent par inadvertance, par méconnaissance des dispositions domaniales. Ce n'est pas toujours facile de déterminer ce qui est du domaine public ou pas, ex. une commune a fait son propre lotissement avec des voies de circulation et des voies piétonnes d'1 mètre de large. On avait des problèmes car cela entretenait les vols et que l'entretien coutait cher. La commune voulait donc vendre ces morceaux. Néanmoins, ils ont vendu le domaine public, ils ont vendu des allées affectés à l'usage direct du domaine public et aménagé. [...]
[...] La servitude octroyée ne doit pas mettre en péril l'affectation di domaine public lui-même, ex. une ville a octroyé à la demande d'un particulier, un droit de passage sur une partie d'un parc urbain. Ces travaux rendaient difficiles l'utilisation par un riverain de son garage. La ville a donc octroyé un droit de passage à la demande du particulier, une servitude qui est très encadré mais il a un droit de passage sur le domaine public. Normalement, cela est interdit car cela revient à démembrer le domaine public. [...]
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