procédure administrative, procédure informelle, formalisation, loi applicable, loi d'organisation judiciaire, jurisprudence, avocats
C'est une tension fondamentale. On a, d'une part, un mouvement vers plus de formalisation. Une procédure plus précise, plus ancrée dans la loi, décrite avec des règles plus précises – non seulement dans son expression en règles de droit mais également dans la pratique. On a des exigences plus grandes de formalisation de la procédure, de respect des règles de procédure. D'autre part, il y a des exigences, des besoins importants de souplesse, qu'on puisse garder, dans le cadre de l'activité de l'Etat, certains degrés d'actions informelles.
Formalisation
Quels sont les éléments qui ont, depuis 25 ans, poussé vers la formalisation ? Il y a eu toute une série d'éléments juridiques et socio-juridiques qui ont fait qu'on est allé vers quelque chose de plus rigoureux et de plus lourd.
[...] Il n'y a pas de procédure en ce qui concerne les règlements. Cela choquerait dans d'autres pays, comme aux Etats-Unis, et c'est contraire au Code de bonne administration qui est une recommandation du Conseil de l'Europe. Sur ce point-là, la Suisse est en retard. Quant au principe Oui Non Art et 30 al PA Art al PA, art LPGA Art LPGA Art LPA/GE Art LPA/GE ( Conclusions entièrement admises ( Décisions incidentes non attaquables séparément ( Si opposition ou réclamation ( Mesures d'exécution ( Péril en la demeure Les art et 30 al LPA LPGA et 41 LPA/GE posent le principe. [...]
[...] On avait toute une série de cantons qui n'avaient pas de loi de procédure administrative ou qui n'avait que très limitée au contentieux et qui ont ainsi codifié leur procédure administrative, y compris dans la procédure non contentieuse. Parallèlement, il y a eu tout un mouvement législatif dans des lois spéciales ou sectorielles. On a tout le chapitre de procédure de la LPGA, la LHID et la LIFD (droit fiscal) qui s'imposent aux cantons. On a aussi des règles particulières dans la LPE ou la LCart. [...]
[...] Devant le Tribunal fédéral, il y a un devoir de motivation extrêmement strict. Exemple : Si on se contente de dire que la décision est arbitraire, le Tribunal fédéral va juste dire que le recourant n'a pas suffisamment motivé et il va déclarer le recours irrecevable. II. La loi applicable On doit d'abord se demander à quelle loi générale on va se référer PA Objet : affaires administratives réglées par décisions fondées sur le droit public fédéral (art al PA) Il faut qu'on soit en présence d'une affaire administrative (et pas civile ou pénal), que cette procédure doive amener à une décision (pas à une ordonnance, à une loi, à un acte matériel) et ça doit être fondé sur le droit public fédéral. [...]
[...] Si elle a une restriction quelconque quant à la possibilité de tirer les conséquences de notre argumentation, ça ne réparera pas le droit d'être entendu. ou L'autorité intimée n'est pas plus spécialisée que l'autorité de recours On a une autorité intimée composée de spécialistes, des architectes par exemple. Quand on raconte quelque chose aux spécialistes, ils comprennent ce qu'on leur dit. Si on n'a pas pu le leur dire, on peut l'expliquer à des justes mais qui n'y connaissent rien techniquement, c'est normal qu'on considère que le droit d'être entendu n'ait pas été réparé. [...]
[...] Il y aussi des filets de sécurité pour les administrés. La règle générale en matière de contentieux qui veut que, si on s'adresse à la mauvaise autorité de recours, celle-ci doit transmettre à la bonne autorité et le recours est réputé déposé à la date où il a été déposé à la mauvaise autorité. Il y a aussi la possibilité de compléter des recours. Si la motivation n'est pas suffisante, l'autorité va donner un délai supplémentaire pour compéter des recours. [...]
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