procédure administrative, aspects particuliers, droit suisse, devoir de collaboration, instruction d'office, principe de coordination, procédures complexes
- Principe de l'instruction d'office ou maxime inquisitoire
C'est une grande différence avec le droit civil, en droit public, en droit administratif et plus particulièrement dans la procédure non contentieuse, le principe est que les administrations instruisent d'office. C'est tout à fait normal. On a toute l'action de l'administration qui est gouvernée par le principe de la légalité. L'administration ne peut pas rester les bras croisé et ne pas appliquer la loi quand elle est censée agir en attendant que quelqu'un vienne lui amener les faits. Même dans les cas où elle agit sur demande des administrés, il est normal qu'elle vérifie d'office si les éléments qui lui sont amenés correspondent aux faits ou pas.
[...] On peut imaginer que, dans un cas où normalement c'est à l'administré d'amener des éléments, dans certaines circonstances on peut imaginer de demander à l'administration de faire un effort. Quelles peuvent être les sanctions ? Il y a une gradation. Irrecevabilité (art al PA, art al in fine LPA/GE) En cas de violation crasse du devoir de collaboration, ça peut être l'irrecevabilité complète de la requête de l'administré. L'administration dit que si on ne lui donne pas cet élément, elle ne fait rien, elle classe. [...]
[...] Elle n'entre pas en matière. Décision en l'état (art al LPA/GE) On peut imaginer une sanction plus modulée qui est l'idée de dire que l'administration va juger en l'état Ça ne veut pas dire qu'elle va rejeter automatiquement ou qu'elle va dire que c'est irrecevable mais elle va dire que c'est à nous de lui amener les éléments en vertu du devoir de collaboration. Elle va trancher sur la base du dossier tel qu'il est. Elle va partir de l'idée que les faits qu'on ne lui a pas démontrés n'existent pas. [...]
[...] Témoignage Pour certaines autorités (art PA, art LPA/GE) Art CP pour faux témoignage Dans certains cas, on pourra faire des auditions de témoins. En procédure administrative, certaines autorités, dans certaines circonstances, peuvent entendre des témoins. Cela veut dire que la personne, comme elle a la qualification de témoin, si elle ment, elle comment un faux témoignage et elle risque les sanctions prévus par l'art CP. D'ailleurs, en procédure administrative genevoise, on ne fait pas prêter serment aux témoins, ça n'a aucune importance. En Suisse, on connaît l'infraction de faux témoignage. Ce n'est pas parce qu'on aurait prêté serment qu'on est sanctionné. [...]
[...] Il faut être raisonnable dans le degré de formalisation de l'administration des preuves. Jusqu'où, lorsque, dans la vie courante, le fonctionnaire, le juge administratif va voir quelque chose, jusqu'où est-ce que c'est un transport sur place au sens strict du terme ? Ou bien ce n'est que la confirmation de quelque chose de notoire qui ressort déjà du dossier ? Jusqu'où le renseignement qu'on demande car on veut préciser un point de droit, par exemple, est un renseignement de tiers qui doit être formalisé dans le dossier, communiqué aux autres parties ? [...]
[...] C'est une procédure simple. En revanche, si je demande une autorisation de construire un centre commercial, il y a toute sorte d'autres personnes qui seront intéressés. La procédure est beaucoup plus complexe. Les procédures enrichies Avec éléments de procédure dépassant les règles constitutionnelles et légales générales On a des procédures où, pour différentes raisons, on a jugé bon d'aller plus loin que le simple droit d'être entendu et on a mis des éléments supplémentaires Les procédures enrichies Droit d'être entendu renforcé P. [...]
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