Les principes généraux de la privatisation, notion de monopole, entreprises de premier et second rangs, jurisprudence, article 1 de la loi du 6 août 1986, article 22 de l'ordonnance de 2014, décision de 86-207DC du Conseil constitutionnel, loi du 6 août 1986, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
La privatisation est une notion essentiellement liée à la dimension patrimoniale des critères de définition de l'entreprise publique, en particulier le critère de la détention directe ou indirecte de plus de 50% du capital de l'entreprise publique, soit par une personne publique ou des personnes publiques, soit par une ou des personnes privées appartenant au secteur public. Cela consiste en un transfert du contrôle d'entreprise du secteur public au privé. On transfert au secteur privé plus de 50% capital. Cette opération peut prendre plusieurs formes, ces formes ont été notamment énumérées par l'article 1 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Cette loi est aujourd'hui abrogée par une ordonnance de 2014. L'article 1 conserve un intérêt, car il spécifie les voies de la privatisation.
Il envisageait notamment : la cession de titres, l'échange de titres, la renonciation au droit préférentiel de souscription à une augmentation du capital, la vente de ce droit préférentiel, l'augmentation de capital par apport de titres ou actifs, la dissolution ou liquidation de l'entreprise et le transfert de portefeuilles selon le droit des assurances… Ces opérations de privatisation ont généré une jurisprudence qui propose une approche spécifique de la notion d'entreprise. C'est une approche qui fait abstraction de la personnalité morale de l'entreprise. Effectivement, en vertu de cette approche, l'entreprise peut n'être constituée que de certains éléments d'actif d'une société qui ici serait publique, éléments d'actif qui peuvent par ailleurs être cédé à des acteurs du secteur privé sans pour autant que cela ne remette en cause le caractère public de la société initialement propriétaire des actifs.
[...] Toute cela le CC le tire d'une disposition qui dit qu'une ordo devra intervenir pour préciser les modalités d'évaluation, le CC propose une interprétation constructive de la loi et guide le gouvernement lorsqu'il sera amener à prendre l'ordonnance, qui va devenir la loi de 1986. Cette loi du 6/08/1986 institue ce qui s'est appelé d'abord la commission de la privatisation, ajd commission des participations et transferts. Le rôle de cette commission est essentiellement de fournir une évaluation de la valeur des titres cédés lors d'une privatisation, aussi dans le cadre des opérations dites de respiration du secteur public. [...]
[...] L'interdiction de la vente à vile prix Limite qui découle de la seule JP du CC, déc CC privatisation de 1986. Pour le CC, la C s'oppose à ce que des biens ou des entreprises qui font partie du patrimoine public soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur. Le CC dit « cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les députés auteurs de la saisine, qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la DDHC de 1789 relative au droit de propriété et à la protection qui lui est due, que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée mais aussi à un titre égal, la propriété de l'E et des autres PP ». [...]
[...] Le CC a considéré que gaz de FR a perdu son caractère de SP national, ce qui ouvrait la voie à la privatisation. Déc CE 27/09/2006, François Bayrou et association de défense des usagers du secteur public: il résulte de cette déc qu'un service national doit être compris comme une activité qui doit être assurée par une entreprise publique sur l'ensemble du territoire. la notion de monopole de fait Là encore c'est une limite qui découle de l'al 9 du préambule de 1946 et la déc de principe est celle du CC privatisation de 1986, dans laquelle le CC précise la définition du monopole de fait, il considère que cette notion doit s'entendre compte tenu de l'ensemble du marché à l'intérieur duquel s'exerce les activités de l'entreprise, compte tenu aussi de la concurrence que ces entreprises affrontent sur ce marché et le CC précise qu'en principe on ne peut pas prendre en compte des positions privilégiées qu'une entreprise détiendrait momentanément ou encore des positions privilégiées qu'une entreprise détiendrait à l'égard d'une production qui ne représenterait qu'une partie de ses actifs. [...]
[...] Donc, l'ordo de 2014 distingue 3 cas pour le pouvoir de privatiser : les entreprises publiques de 1er rang Il existe ici 2 hypothèses selon l'ordo dans lesquelles on rencontre ces entreprises : La 1ere hypothèse fait application de critères de reconnaissance qui sont à la fois cumulatifs et alternatifs, cette hypothèse concerne essentiellement les entreprises dans lesquelles l'E détient directement depuis plus de 5ans, plus de la moitié du capital social dès lors que l'une des 2 conditions suivantes est respectée : les effectifs augmentés de ceux de ces filiales (dans lesquelles la soc détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital) supérieurs à 500 personnes au 31/12 de l'année qui précède le transfert ou le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales est supérieur à 75M d'euros à la date de clôture du précédent exercice. La 2e hypothèse vise essentiellement les entreprises entrées dans le secteur public à raison d'une loi, en application d'une disposition législative. Toutes les entreprises qui correspondent à l'une ou l'autre de ces hypothèses sont dites de 1er rang. Cette qualification est important pour savoir qui peut décider de leur privatisation. [...]
[...] → 3 cas dans l'art 22 de l'ordo de 2014. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture