Recours contentieux, contentieux administratif, recours pour incompétence, motif d'irrecevabilité, conditions de recevabilité
L'essence d'un recours contentieux est soumise à certaines conditions qui, si elles ne sont pas satisfaites, empêcheront que le juge puisse examiner l'affaire au fond. Le recours contentieux connait un certain ordre logique.
Le juge vérifie que le recours a bien été introduit devant le juge compétent. Si le juge s'estime incompétent, il rejette le recours pour incompétence. Il s'agit d'une question d'ordre public qui peut être examinée d'office.
Si cette condition est satisfaite, le juge examine les autres conditions et notamment la recevabilité du recours mais sans examiner l'affaire au fond. Si cette condition de recevabilité n'est pas satisfaite, le recours est rejeté pour irrecevabilité même s'il est fondé au fond. C'est également une question d'ordre public qui peut être relevée d'office par le juge. Un défendeur cherchera toujours à débusquer un motif d'irrecevabilité.
[...] Il y avait un risque de conséquences difficilement réparables lorsque la décision était exécutée. Le sursis était donc très strictement appliqué et n'était d'ailleurs jamais accordé si le préjudice pouvait être réparé pécuniairement. Le référé suspension peut quant à lui jouer s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative et lorsque l'urgence le justifie. Cette notion de doute sérieux est beaucoup moins rigoureuse que les conditions encadrant le sursis à exécution. Il ne s'agit donc pas d'un pré jugement au fond. [...]
[...] Le recours contentieux connait un certain ordre logique. Le juge vérifie que le recours a bien été introduit devant le juge compétent. Si le juge s'estime incompétent, il rejette le recours pour incompétence. Il s'agit d'une question d'ordre public qui peut être examinée d'office. Si cette condition est satisfaite, le juge examine les autres conditions et notamment la recevabilité du recours mais sans examiner l'affaire au fond. Si cette condition de recevabilité n'est pas satisfaite, le recours est rejeté pour irrecevabilité même s'il est fondé au fond. [...]
[...] Selon le CE, les textes imposaient depuis longtemps la publicité devant le tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Devant les juridictions ordinales statuant en matière disciplinaire, aucun texte n'impose ce principe et le CE refuse donc de l'appliquer. Sous la pression de la jurisprudence européenne, le CE a été contraint d'opérer un revirement de jurisprudence et a admis la publicité des audiences, même en l'absence de texte, devant les juridictions ordinales avec un arrêt d'assemblée Maubleu du 14/02/1996. Depuis l'entrée en vigueur du CJA, l'article L.6 indique désormais que « Les débats ont lieu en audience publique. [...]
[...] En matière administrative il existe cependant des exonérations à ce droit de timbre, comme l'indique l'article 1635 bis Q : « les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile », les référés-liberté, les recours présentés par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et tous les recours initiés par l'État. Le défaut de paiement de ce droit de timbre rend le recours irrecevable. Le décret d'application du 28/09/2011 a en effet remplacé l'article R. 411-2 du Code de la justice administrative (CJA) par les articles R. 411-2 et R. 411-2-1 posant le régime applicable dans l'hypothèse où le requérant ne se serait pas acquitté du versement de ce droit. [...]
[...] Les effets d'une décision de rejet du recours sont moindres. Rien ne dit que d'autres moyens qui n'ont pas été soulevés par le requérant et n'appartenant pas à la catégorie des moyens d'ordre public n'auraient pas pu justifier l'annulation de l'acte. Le juge est tenu par les conclusions des parties. Il ne peut statuer ultra petita et non plus infra petita. Les décisions de rejet n'ont généralement d'effet qu'entre les parties. Les décisions relatives à la reconnaissance d'un droit subjectif, par exemple une demande de dommages et intérêts, n'ont d'effet qu'entre les parties. [...]
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