Domaine, public
Il y a une classification que tous les auteurs utilisent : distinction entre domaine public naturel et domaine public artificiel.
Ainsi le domaine public maritime et fluvial. Le domaine public naturel est constitué de dépendances exclusivement immobilières. L'existence de l'état de ces biens résulte de phénomènes naturels.
Pour le domaine public artificiel ont dit qu'il comprend des dépendances exclusivement mobilières. L'existence et l'état sont la compétence de l'intervention humaine.
Certains auteurs disent que les dépendances naturelles sont incorporées automatiquement. Alors que les dépendances artificielles, il faut un acte juridique (c'est le classement). Les biens que l'on range dans le domaine public naturel, leur classement dans leur catégorie résulte des règles du droit. À l'inverse, le classement exprès d'une dépendance artificielle, le juge remet en cause cette classification s'il estime inadapté.
[...] Pendant longtemps, on comptait de la cote pour les sols et sous-sol et le 24 décembre 1971 ça a été allongé à Les lais et relais de mer. Les lais sont des dépôts que peuvent laisser la mer et qui vont finir par ne plus être couverts par les plus hauts flots. Les relais sont des terrains d'où la mer s'est définitivement retirée. Jusqu'en 63 les lais et relais faisait parti du domaine privé puis à partir de 1963 ils font partis du domaine public. Les terrains gagnés sur la mer par endigage. [...]
[...] Paragraphe 2 : Les procédures de délimitation du domaine public. Toutes ces procédures sont exorbitantes de droit commun, contrairement au domaine privé, le domaine public n'est pas soumis à la procédure de l'action au bornage prévue par l'article 602 du code civil. Or il est important pour les riverains de connaître les limites du domaine public, et c'est pour cela que les riverains ont droit à obtenir de l'administration une mesure de délimitation. Mais le juge administratif ne peut pas être saisie directement d'une demande de bornage, il faut d'abord s'adresser à la personne publique qui va devoir prendre un acte unilatéral pour faire la délimitation. [...]
[...] Section 2 : La fixation des limites du domaine public. Parfois la délimitation géographique à lieu par un acte express mais le plus souvent, elle est établie à l'occasion d'un litige et c'est le juge qui s'en occupe. Mais dans tous les cas cette délimitation fait intervenir un principe favorable à l'extension du domaine public et des procédures exorbitantes du droit commun. Paragraphe 1 : Un principe extensif : la théorie de l'accessoire. Cette théorie permet d'incorporer dans le domaine public des biens qui s'y on les prenait isolément ne remplissent pas les critères. [...]
[...] Cet arrêté indique au riverain les limites de sa propriété par rapport à la voie publique. C'est un acte qui est déclaratif parce qu'il se borne à constater les limites à partir de ce qu'a prévu le plan. Cet acte ne confère pas de droit acquis ce qui veut dire que l'administration peut le retirer. [...]
[...] Ainsi le domaine public maritime et fluvial. Le domaine public naturel est constitué de dépendances exclusivement immobilières. L'existence de l'état de ces biens résulte de phénomènes naturels. Pour le domaine public artificiel ont dit qu'il comprend des dépendances exclusivement mobilières. L'existence et l'état sont la compétence de l'intervention humaine. Certains auteurs disent que les dépendances naturelles sont incorporées automatiquement. Alors que les dépendances artificielles, il faut un acte juridique (c'est le classement). Les biens que l'on range dans le domaine public naturel, leur classement dans leur catégorie résulte des règles du droit. [...]
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