Primauté des traités internationaux, ordre interne, droit international, droit européen, conseil d'Etat, Constitution
Selon le dictionnaire juridique le Cornu, la primauté signifie « pour une source de droit dans la hiérarchie des normes, autorité supérieure d'où résulte parfois, pour la norme qui en est dotée, la vocation à s'appliquer, en cas de contrariété, de préférence à une norme inférieure ».
L'article 55 de la Constitution semble résoudre les difficultés de primauté des traités internationaux dans l'ordre interne puisqu'il affirme que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
Néanmoins, malgré l'affirmation de la primauté des traités internationaux dans l'ordre interne tant au niveau international, qu'au niveau européen, celle-ci demeure contester en droit interne aussi bien par la Cour de cassation que le Conseil d'Etat.
[...] La position des juridictions françaises consacre donc l'existence de deux ordres juridiques différents : un ordre juridique international dans lequel les traités sont au sommet de la hiérarchie des normes et un ordre juridique interne où la Constitution retrouverait sa place de normes de référence. Suite à la Première Guerre mondiale de 1914-1918, en dépendance de la Société des Nations, en 1922, la Cour permanente de Justice internationale est créée. C'est la deuxième instance de recours international existante (la Cour d'arbitrage international de La Haye avait été créée en 1899). [...]
[...] Conformément au principe de séparation des systèmes juridiques, les normes d'origine interne sont considérées comme de simples faits dans les rapports internationaux et les relations entre Etats : les normes nationales sont ainsi inopposables dans l'ordre international, un Etat ne peut donc s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractées vis-à-vis d'un autre Etat. La primauté internationale signifie donc l'inopposabilité des normes internes dans les rapports internationaux. Mais à l'inverse, cette primauté des normes internationales sur les normes internes ne vaut que dans les rapports internationaux entre Etats. Les normes internes potentiellement contraires aux normes internationales continuent d'être valable en droit interne, sauf évidemment si la Constitution nationale elle même prévoit le contraire. [...]
[...] Le Conseil d'Etat va définitivement abandonnée sa position en consacrant la primauté du droit international sur la loi même postérieur dans le célèbre arrêt Nicolo (CE 20 octobre 1989 Nicolo). Le revirement opéré par le juge administratif va ensuite généraliser le principe de primauté du droit international, d'abord à d'autres sources (pour la CESDH CE Confédération nationales des associations de familles catholiques 1990), puis à l'ensemble du droit communautaire dérivé (pour les règlements CE Boisdet 1990 et les directives CE Rothmans et SA Philip Morris 1992). [...]
[...] Le principe de primauté n'a pas été repris par le traité de Lisbonne. Néanmoins, une déclaration en annexe renvoi à l'état de la jurisprudence de la cour de justice en matière de primauté. Nous avons donc un principe fondateur en droit européen, largement appliqué mais non inséré dans les textes fondateurs Le principe de primauté et le rôle des juridictions nationales Le principe de primauté est intimement lié au rôle des juridictions nationales à qui il incombe finalement de le faire respecter. [...]
[...] En effet la CJUE est incompétente pour invalider elle même le droit national contraire au droit communautaire. Le mécanisme préjudiciel de l'art 234 TCE lui permet uniquement de se prononcer sur la validité du droit communautaire et non sur celle du droit interne, ou d'interpréter le droit communautaire. Quant au recours en manquement de l'art 226 TCE, il n'a qu'une portée déclaratoire : l'arrêt en manquement ne vaut pas en lui même annulation des dispositions nationales contraires au droit communautaire. [...]
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