police administrative, autorités de police, contrôle de la police administrative, vocations de la police administrative, satisfaction de l'intérêt général
L'action administrative était subordonnée à la satisfaction de l'intérêt général. L'activité administrative se rattache toujours à cela. Que ce soit la culture, la santé, c'est toujours une mission d'intérêt général. Elle se rattache toujours à deux choses essentielles.
La première a pour objet la prestation de service (le service public). La seconde relève de la nécessité de maintenir l'ordre public. Ce maintien de l'ordre public est traditionnellement appelé la police administrative. Pour que les aides fonctionnent, il faut une autorité apaisée.
Ces notions sont proches et éloignées. Proche dans la mesure où elle se révèle complémentaire. La satisfaction de l'intérêt général ne peut pas exister en l'absence d'un ordre social. Mais on peut considérer que ces notions sont également éloignées. Si l'on considère que le service public est une activité de prestation. Tandis que la police administrative est une activité de prescription. Eloignées également encore au regard de leur finalité. La finalité de la police administrative est le maintien de l'ordre public. Alors que la finalité du Service public est plus large.
[...] En conséquence le TA annule l'interdiction du maire. C'est un jugement du tribunal administratif du 25 février 1992, société fun production et de M. Wachenein. Toujours sensible à la moralité publique, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 octobre 1995 Commune de Morsang sur Orge, justifia les arrêtés d'interdiction. Le commissaire du gouvernement devait affirmer que le respect de la dignité humaine reflète, une existence morale et constitue une des composantes essentielles de la moralité publique. Le Conseil d'État affirma que le respect de la dignité humaine est une des composantes de la dignité publique. [...]
[...] La police administrative est un service public. Section 1 : Les vocations de la police administrative La police administrative possède un objet spécifique, un but spécifique : le maintien de l'ordre public. Par ailleurs, ce qui distingue la police administrative est sa nature préventive. I. Le maintien de l'ordre public A. La trilogie classique Même adopté dans un but d'intérêt général, les mesures de police sont attentatoires aux mesures des individus. Elles seront légales quand vu de les adopter. Les mesures de police seront légales si elles sont adoptées dans un cadre absolu. [...]
[...] Enfin si la police administrative vise à prévenir des troubles à l'ordre public. Elle peut également être exercée pour mettre un terme aux troubles. Par exemple en dispersant une manifestation. Ces différents éléments ont poussé la jurisprudence à utiliser un critère. La jurisprudence a tenté de mettre un critère pour les distinguer Le critère de la distinction Avant 1951, les critères de distinctions n'étaient guère satisfaisant. Bien sûr lorsque le maire prenait un arrêté pour le stationnement, il s'agit d'un arrêté administratif, l'arrestation de manifestant relève de la police judiciaire. [...]
[...] L'opération se rattachera à la police administrative, lorsque son objet se réalise en une mission de contrôle, de surveillance. Autrement dit le commissaire du gouvernement relève de la finalité de l'opération. Le Conseil d'État le suivit, puisqu'il considéra l'opération dans laquelle M.Baud, a trouvé la mort, cela relève de la mission de la police judiciaire. Depuis 1951 c'est le critère finaliste qui imprime la nature de la formation des deux polices. A la lumière de ce critère, certaines opérations se rattacheront à la police judiciaire. [...]
[...] En effet, de fait par sa jurisprudence, le Conseil d'État admet que l'exercice d'un pouvoir de police par une autorité supérieur, ne s'oppose pas à l'intervention d'une police locale en particulier lorsque les circonstances locales justifient cette restriction. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 18 avril 1902 Commune de Méris les bains. Par exemple, la vitesse dans les agglomérations est fixée à 50km/h Sur qu'elle motif, le maire peut-il interdire le film ? Le commissaire du gouvernement, se rattache au point de vue de Hauriou. Pour le commissaire du gouvernement, la seule atteinte à la moralité publique, ne peut pas justifier l'interdiction d'un film, si on ne démontre pas les désordres matériels. [...]
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