Personnel, mesures, exécution
En principe l'avocat n'a pas de rôle majeur ici. Il ne perd pas toute fonction cependant, il doit conseiller son client sur la mesure la plus opportune. En outre l'avocat peut assister, représenter devant le juge de l'exécution mais la représentation n'est pas obligatoire ; si ce n'est en matière de saisie immobilière ! En ùatière de saisie immobilière il faudra une représentation par un avocat, même pour porter des enchères. L'acquéreur qui souhaite se porter enchérisseur ne peut le faire que par ministère d'avocat.
Pour les avoués : la durée de leur vie est limitée, ils disparaitront l'année prochaine. Devant la CA lorsqu'est interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'exécution, la présence de l'avoué est obligatoire.
[...] Le tout sur réserve des dispositions propres à chaque saisie. Les dispositions applicables devant le juge de l'exécution Article 13 al 1 du décret de 1992 : La procédure est orale, qui peut toutefois devenir écrite de façon simple, en cours d'instance toute partie peut exposer ses moyens par lettre ; à condition qu'elle ait respecté le principe de la contradiction. La représentation n'est pas obligatoire mais cela ne signifie pas qu'elle est totalement libre. Il existe tous procédure : La procédure ordinaire : En cas de contestation, d'incident de procédure. [...]
[...] L'exécution des vais de recouvrement en matière douanière. En revanche il était compétent pour connaitre des contestations relatives au paiement direct des pensions alimentaires. Mais le décret de 09 l'a supprimé. Elle revient au juge de l'exécution. [...]
[...] Puisque l'appel n'a pas d'effet suspensif il en résulte qu'une procédure de sursis a exécution peut être exercée, portée devant le 1er Président de la Cour d'appel statuant en référé. La CA doit statuer à bref délai. Procédure sur requête. Présentée par le requérant, par tt mandataire, par huissier de justice. Procédure non contradictoire, décision provisoire. Voie de recours : celle applicable aux procédures sur requête : l'appel pour le requérant, le tiers peut exercer la rétractation en référé quand la décision lui cause préjudice. Procédure sur difficulté d'exécution. Art 19 L91. [...]
[...] Le jugement a l'autorité de chose jugée dès lors qu'il tranche une contestation, c'est une évidence. Il est notifiés par le greffe, aux parties elles mêmes et une copie est envoyer à l'huissier. Le décret de 1992 prévoit que les parties peuvent toujours signifier par un huissier le jugement voire renoncer à la notification. Le jugement est exécutoire à compter de sa notification malgré ses voies de recours. Seul l'appel est recevable mais il n'est pas suspensif. Ni le délai d'appel ni l'exercice de l'appel n'est suspensif d'exécution. [...]
[...] « Pour ordonner une mesure conservatoire le juge ne se fonde pas sur la décision du fond. C'est un juge de l'apparence, bien que la question relève au fond de la juridiction administrative. La JP a décidé que le JE n pas compétent de décision de certaines autorité administrative (exemple : la chambre commercial a dit qu'il ne pouvait valablement connaitre une décision du conseil de la concurrence) Ce qu'il peut faire : Il est compétent pour clause résolutoire Pour évaluer le montant d'une créance dont les éléments sont contenue dans le titre. [...]
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