Perfectionnement des justices administratives, Napoléon, Second Empire, loi de 1862, loi de 1865, émancipation du Conseil d'Etat, IIème République, conseils de préfecture, système de la justice retenue, loi du 3 mars 1849, ordonnance d'août 1830
Les conseils de préfecture ont une particularité : aucune règle de procédure n'est définie par la loi pour les instances ouvertes devant lui. Ce sont les usages qui vont créer ces règles ou encore les décisions du Conseil d'Etat. Ces solutions sont donc variables, incomplètes (l'usage ne règle pas toutes les questions). Cela n'est pas une garantie des droits des administrés et facteur d'arbitraire. Néanmoins, une chose est vraie partout : la procédure est non contradictoire. Or les compétences de ces conseils n'arrêtent pas de s'accroître. Un avis du 4 février 1826 énonce que cette question sera prochainement discutée.
Finalement, jusqu'au Second Empire, pas de réforme majeure, ce n'est que sous Napoléon III que sont votées des réformes assez significatives, toujours avec la même perspective : opter pour un libéralisme pour rallier l'opinion publique. Ainsi la loi de 1862 stipule que les audiences devant ces conseils seront publiques (garantie de transparence) et les parties pourront apporter des observations. A côté de cela, un commissaire du gouvernement sera chargé de présenter ses conclusions. Par ailleurs, la loi de 1865 précise que pour être conseiller de préfecture il faut avoir une licence en droit (gage de compétence) et l'impossibilité d'avoir d'autre emploi à côté.
[...] A partir de Louis Philippe 18, on peut même dire qu'il paraîtrait anormal que le roi refuse de valider une décision. Si d'aventure, celui-ci le souhaite des mesures particulières sont prévues dans la loi de 1845. Dans ce cas, cette décision devrait être prise en conseil des ministres, être motivée et publiée au bulletin des lois pour être bien connue. Situation qui ne s'est jamais présentée en pratique. Cette procédure revient à augmenter l'indépendance du CE en tant que juridiction Cela n'empêche pas que cette même loi souligne le principe de la justice retenue tout de même. [...]
[...] Mais Napoléon 3 encourage bcp le développement de la justice administrative dans la mesure où il valide tous les projets de jugement qui lui sont soumis (une seule exception existante). De façon générale, le 2nd empire est une période où la justice administrative se développe de façon considérable. [...]
[...] - il retrouve son rôle d'auxiliaire politique du chef de l'état - quand on lit la Constitution de 1852, on constate que ses fonctions contentieuses sont formulées à peu près comme dans la Constitution de l'an il est donc chargé de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'A. Mais il a tout de même l'intelligence de conserver les améliorations : le Ministère public, les commissaires du gvt (et non plus du roi). Affaire instruite par la section du contentieux, tranchée par l'Assemblée, validée par décret impérial. On revient au système de la justice retenue, le CE parle de nouveau au nom du souverain, ainsi il retrouve la compétence pour trancher entre les 2 juridictions : TC supprimé. [...]
[...] Cela n'est pas une garantie des droits des administrés et facteur d'arbitraire. Néanmoins, une chose est vraie partout : la procédure est non contradictoire. Or les compétences de ces conseils n'arrêtent pas de s'accroître. Un avis du 4 Février 1826 énonce que cette question sera prochainement discutée. Finalement, jusqu'au second empire, pas de réforme majeure, ce n'est que sous Napoléon 3 que sont votées des réformes assez significatives, toujours avec la même perspective : opter pour un libéralisme pour rallier l'opinion publique. [...]
[...] Il conserve aussi la compétence pour tracer la limite compétence administrative-judiciaire. Mais en 1828, une ordonnance vient régler la procédure à suivre en cas de conflit d'attribution, pour éviter les abus. Ordonnance qui restreint les cas dans lesquels il est possible d'élever le conflit (ex : à l'égard d'un jugement définitif, ce n'est plus possible). Désormais, dans son rôle de juge de l'A il est plus timide, si bien que lorsqu'en cas de conflit de compétence il a tendance plus facilement à renvoyer devant l'ordre judiciaire. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture