organisation, administrative, France, administration, Etat, autorités, collectivités
Une institution publique est toujours un établissement public ; une institution privée (association loi 1901) peut être un établissement privé d'utilité publique. Dans le silence des textes, une institution ne peut être tenue pour établissement public que si cette qualification résulte « de la nature même des règles concernant son organisation et son fonctionnement » (CE, 1957, BARROT). Les indices sont ; l'origine de l'institution (crée par une personne publique ?), le but de son activité (but d'intérêt général ?), ses rapports avec l'autorité publique (membres nommés par une autorité publique ?), et la présence de prérogatives de puissance publique (son absence seule suffit à exclure la qualification ; CE, 1899, Ass Synd du Canal de Gignac).
[...] Les indices sont ; l'origine de l'institution (crée par une personne publique le but de son activité (but d'intérêt général ses rapports avec l'autorité publique (membres nommés par une autorité publique et la présence de prérogatives de puissance publique (son absence seule suffit à exclure la qualification ; CE Ass Synd du CANAL de GIGNAC) - les personnes morales de droit privé à but non lucratif peuvent être des associations loi 1901 (si d'utilité publique, capacité plus étendue et contrôle de l'Etat), des fondations (affectation à perpétuité d'un patrimoine), des syndicats professionnels, des groupements d'intérêt économique - parmi les personnes morales de droit public, les collectivités territoriales permettent une capacité juridique distincte de celle de l'autorité publique, personne physique. Ce sont l'Etat (seul de sa catégorie), les communes, départements, régions, coll. d'outre-mer, et coll. à statut particulier - les personnes morales de droit public peuvent aussi être des établissements publics (hôpitaux, universités) ; la loi fixe les règles concernant leur création (art 34 Constitution). [...]
[...] Le président est assisté d'une commission permanente - compétences et moyens d'action. La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 spécialise les compétences de la région, qui ne bénéficiera plus de la clause de compétence générale en 2015. Elle a en charge la construction et l'entretien de lycées, peut lancer des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et d'apprentissage, ou d'action culturelle. Son budget est alimenté par des ressources fiscales (taxe sur les permis de conduire, sur les cartes grises, impôts directs locaux), des subventions étatiques, l'emprunt et des fonds en provenance de l'UE Chapitre 2 : Les Collectivités à Statut Dérogatoire En métropole - Paris, Lyon et Marseille. [...]
[...] Elle possède plusieurs assemblées (les assemblées des 3 provinces, le Congrès du territoire, le Sénat coutumier et le Conseil économique et social, ces 2 dernières étant consultatives), ainsi qu'un gouvernement pouvant dissoudre le Congrès et responsable devant lui - les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) n'ont pas de population permanente ; elles forment un établissement public territorial à caractère administratif qui est une catégorie à lui seul ; il est dirigé par un administrateur supérieur, le chef du territoire qui est un préfet Chapitre 3 : Les Techniques de Regroupement et de Coopération Le regroupement communal - la fusion par référendum de plusieurs communes pour n'en former qu'une est possible depuis 1884 (Charleville-Mézières 1966, Cherbourg-Octeville 2000), la fusion autoritaire est supprimée en 1983 - une commune nouvelle peut prendre la place de 2 communes contiguës ; il y a alors une commune nouvelle et une commune déléguée (statut identiques aux arrondissements de Paris, Lyon, Marseille) - la coopération intercommunale. Les syndicats de communes présentent une forme de coopération souple ; en 1890 sont autorisés les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), puis à vocation multiple (SIVM) en 1959 ; ils sont administrés par un comité au sein duquel sont représentées toutes les communes participantes et gèrent des services d'intérêt commun à toutes. La communauté de communes est administrée par un conseil mais les communes conservent leur pouvoir de décision et peuvent s'en retirer. [...]
[...] Les collectivités doivent avoir un champ minimum de compétences, en application du principe de subsidiarité (art 72 al 2 Const). Une collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre (loi 7 jan 1983) ; mais Conseil Const reconnaît la notion de chef de file. Elles jouissent d'une autonomie financière ; la loi ne peut restreindre leurs ressources dans des proportions entravant la libre administration (Conseil Const, 1991), et disposent d'un pouvoir réglementaire local - limites du principe. Elles ne peuvent intervenir dans le domaine réservé de l'Etat, et supportent un contrôle de légalité sur leurs actes et budgétaire sur leurs décisions financières (contrôle a posteriori) - droits reconnus aux élus locaux. [...]
[...] Les communautés d'agglomération fonctionnent sur le même principe mais doivent dépasser hab sans enclave. Les communautés urbaines doivent dépasser hab sans enclave ont été automatiquement créées ; Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg se sont déclarées spontanément) II) Les autres regroupements - la coopération interdépartementale élabore un projet qui doit faire l'objet de délibérations concordantes des conseils généraux. La coopération interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux. [...]
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