organisation, administrative, France
L'étude de l'organisation administrative, c'est d'abord l'étude des structures mises en place par les pouvoirs publics, qu'elles soient centrales ou décentralisées, pour gérer les affaires publiques. La gestion des affaires publiques vise une double mission : tout d'abord une fonction de réglementation – par des lois, des règlements, ainsi que l'exécution de ces textes – et ensuite une fonction de prestation conduisant à fournir des services et des biens aux membres de la collectivité moyennant, notamment, la perception d'un impôt.
L'administration n'existe juridiquement que par la personnalité morale des différentes structures qui la composent. La personnalité morale de l'Etat est considérée comme un postulat (= une hypothèse théorique de base) ; celle des collectivités territoriales vient de la Constitution, et celle des autres entités, comme les établissements publics, vient de la loi.
L'organisation administrative est d'abord une sorte de carte des institutions de gestion du pays. Au sommet figure l'Etat, viennent ensuite les collectivités territoriales, qui sont principalement la commune, le département et la région. Chacune de ces entités a la personnalité morale et est dotée d'un exécutif et d'une assemblée délibérante.
La France était traditionnellement un Etat très centralisé. La centralisation consiste à réunir l'ensemble des pouvoirs de décision et de contrôle entre les mains d'une personne juridique unique : l'Etat. La Révolution Française a rationnalisé la carte administrative, le premier niveau d'administration était bien sûr constitué par l'Etat, qui gérait la plupart des affaires publiques. Le second niveau était le niveau local, se décomposant lui-même en un petit nombre de subdivisions, principalement la commune, née des anciennes paroisses, et le département, créé par l'assemblée constituante en 1790.
Il existait des relais intermédiaires : l'arrondissement, né aussi en 1790, qui avait des compétences réduites, et le canton, qui n'est plus aujourd'hui qu'une circonscription électorale pour les conseils généraux (= le département).
Mais arrondissements et cantons ne sont pas des collectivités territoriales. Ils n'ont pas la personnalité juridique (morale) et l'arrondissement a à sa tête non un élu mais un représentant de l'Etat, un sous-préfet. Le canton, lui, a tout de même un élu à sa tête : un conseiller général.
Aujourd'hui, l'organisation administrative française est devenue beaucoup plus complexe, les niveaux de gestion s'étant multipliés. D'une part, au niveau central, on a assisté à la place croissante des cabinets ministériels qui s'intercalent entre les ministres et les directeurs d'administration centrale. D'autre part, chaque ministère est doté de direction thématique ayant des ramifications départementales et/ou régionales.
En outre, à côté de ces directions traditionnelles, ont été créées un certain nombre de missions ou de délégations ministérielles ou interministérielles (= concernant plusieurs ministères) parfois difficiles à coordonner.
Mais à côté de cela, il faut citer les circonscriptions dites « d'administration spéciale » qui ne sont que des circonscriptions techniques dépendant des ministères et qui varient en fonction de ces ministères. Par exemple, les régions maritimes ou aériennes, les académies, qui ne correspondent ni aux régions ni aux départements, les ressorts des cours des tribunaux, qui ne correspondent évidemment pas territorialement aux circonscriptions d'administration générale (commune, département et région).
Il existe encore des autorités administratives indépendantes, depuis 1873, date de la création du médiateur de la République. Ces autorités ont proliféré, les plus connues étant la CNIL (Commission Nationale d'Informatique et Liberté), le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), etc., la dernière en date étant la HALD (Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination).
[...] Sur ces points, l'initiative devrait être réservée aux CT seules. Enfin, les compétences des CT seront précisées par la loi. La clause générale de compétences des communes ne devrait pas être remise en cause. Par contre elle devrait être remise en cause pour les départements et les régions. La loi devrait confier aux régions et départements des compétences exclusives limitativement énumérées. Ainsi, lorsque la loi confiera une compétence à la région ou aux départements, l'autre collectivité ne pourra pas l'exercer à sa place. [...]
[...] Il a un pouvoir de nomination, d'affectation, de sanction et même de révocation, sous le contrôle éventuel du juge. Il gère la police municipale si la commune en est dotée, ce sont également des personnels communaux mais ils doivent recevoir l'habilitation du procureur de la République après enquête de moralité. Les pouvoirs propres du maire. Un pouvoir réglementaire au titre de la police administrative, qui lui permet de prendre des arrêtés, par exemple en matière de sécurité publique, de circulation, d'hygiène, etc. [...]
[...] Les projets de lois de pays sont soumis à l'avis du Conseil d'Etat avant leur adoption, donc comme les lois françaises ; ils peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation. De même, ce statut reconnait la notion de citoyenneté calédonienne, qui pourrait déboucher sur une véritable nationalité si la population le décidait (en 2018). La Nouvelle-Calédonie n'est pas une COM, mais elle est restée une collectivité à statut particulier régie par les articles 76 et 77 de la Constitution. Wallis-et-Futuna. [...]
[...] Par ailleurs, la loi relative aux responsabilités locales du 13 aout 2004 renforce l'intercommunalité en facilitant leur gestion financière, leur fusion, et introduit la possibilité pour les présidents d'EPCI d'obtenir le pouvoir de police dans un domaine de compétence du groupement après l'accord des maires. De plus, cette loi permet désormais aux EPCI de demander aux départements et aux régions d'exercer tout ou partie des compétences appartenant à ces collectivités. L'exercice par l'EPCI d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'EPCI et le département ou la région qui déterminent l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses modalités financières. Paragraphe 1 : Les solutions classiques d'intercommunalité. [...]
[...] L'article L 2121-2 du CGCT (Code Général des CT) fixe le nombre des conseillers municipaux en fonction du nombre d'habitants des communes. L'organisation du conseil municipal. Les réunions sont publiques, et en principe fixées par le maire. Elles peuvent encore être provoquées par le préfet en cas de problème sur demande motivée. Dans les communes de plus de habitants, elles peuvent être provoquées par au moins 1/3 des membres du conseil. Dans les communes de moins de habitants, elles peuvent être provoquées par au moins la moitié des conseillers. [...]
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