Article 35 du code des marchés publics, marchés négociés, mise en concurrence préalable, appel d'offres, dialogue compétitif, pouvoir adjudicateur
La procédure négociée est une procédure formalisée qui peut être mise en œuvre quel que soit le montant du marché, mais uniquement dans des cas limités et définis à l'article 35 du code des marchés publics.
Les conditions de recours à la procédure négociée
Un marché peut être négocié après publicité et mise en concurrence préalable suite à l'infructuosité. Ne sont concernés, en application du code, que l'appel d'offres et le dialogue compétitif.
[...] Le pouvoir adjudicateur ne doit pas modifier les conditions initiales du marché. Ainsi on considère que si l'estimation initiale du marché a été fixée de façon irréaliste, entrainant des offres inacceptables, la procédure négociée n'est pas envisageable. SI le cahier des charges initial peut être modifié entre la constatation de l'infructuosité et le lancement de la procédure négociée, ces modifications ne doivent pas être substantielles. Des modifications qui porteraient sur la clause de révision des prix, les délais d'exécution et les dispositions relatives à la mise en concurrence initiale sont considérées comme substantielles. [...]
[...] En cas d'urgence, le délai peut être réduit à 15 jours. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre en fixant un nombre minimum de 3 candidats et éventuellement un nombre maximum. Lorsque les candidats ont été sélectionnés en application des articles et 52 du code, le pouvoir adjudicateur leur adresse les documents et une lettre de consultation dont le contenu est fixé à l'article 66. Le délai doit être raisonnable et respecter les principes fondamentaux de la commande publique. [...]
[...] C'est le cas notamment en cas d'urgence. L'urgence doit être impérieuse, mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ou encore la continuité du service public. Elle doit être la conséquence de circonstances imprévisibles par la personne publique comme une catastrophe naturelle ou un incendie. L'article 35-II-3 permet de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence lorsque seules des offres inappropriées ont été déposées ou lorsqu'aucune offre n'a été reçue. Lorsqu'il s'agit de renouveler partiellement des fournitures et que le changement de fournisseur entraine une incompatibilité avec le matériel technique existant ou des difficultés techniques et financières excessives et disproportionnées. [...]
[...] Le code ne fixe pas de délai minimum ou maximum de négociation. Le pouvoir adjudicateur classe les offres, et pour les collectivités territoriales, la CAO attribue le marché au candidat ayant l'offre économiquement la plus avantageuse. La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence est nécessairement plus simple, dans la mesure où le contrat est conclu intuitu personae avec le titulaire du marché précédent. Les phases de sélection des candidatures et des offres, d'information des candidats non retenus disparaissent logiquement de la procédure. [...]
[...] Les marchés de travaux conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai ou d'expérimentation sans finalité commerciale immédiate. Enfin les marchés pour lesquels la fixation préalable des prix est impossible en raison de la nature de la prestation ou des aléas qui l'affectent. Les marchés peuvent aussi être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Le marché est alors conclu intuitu personae par le pouvoir adjudicateur de gré en gré avec l'entreprise de son choix. L'article 35-II identifie 10 cas de recours à cette procédure. [...]
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