Justice administrative, Révolution française, séparation des pouvoirs, loi des 16 et 24 août 1790, fonctions judiciaires, fonctions administratives, litiges administratifs, compétences d'attribution, arrêté du 2 Jarminal de l'an 5, décret du 16 Fructidor de l'An III, contentieux administratifs
La question du jugement de l'administration va donner lieu à un contentieux administratif. C'est une question importante car elle détermine qui va juger l'administration et donc indirectement l'Etat. On constate que la Révolution va un peu s'arrêter à mi-chemin. La loi des 16 et 24 août 1790 stipule que "les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives". Il y a donc une volonté de séparer le domaine administratif et judiciaire.
On veut rompre avec le système de l'Ancien Régime où il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, donc certaines cours de justice avaient aussi des pouvoirs administratifs au point qu'elles avaient tendance à sortir de leurs attributions (comme les parlements). De plus, on se méfie du pouvoir judiciaire, on veut le neutraliser le plus possible. Son seul rôle doit être d'appliquer la loi : cette loi est supposée suffisamment claire pour être appliquée sans difficultés.
[...] Statut protecteur de l'administrateur veut éviter qu'ils puissent être poursuivis par des simples particuliers (ex : un particulier n'a pas eu gain de cause dans une aff pour laquelle il s'est adressé à un administrateur et se retourne contre lui après). Ce n'est pas qu'on ne peut pas poursuivre les membres de l'A devant les tribunaux mais juste qu'il faut que les autorités administratives dont ils relèvent l'aient consenti. C'est seulement avec Napoléon que va apparaître une justice administrative. Sous la RF on a donc cru pouvoir confier le contentieux à l'A active. [...]
[...] Le « public » s'habitue à ce contentieux administratif, et en particulier, au fait que tout ce qui a un caractère sensible (lié à la RF) est traité par les autorités administratives. Les tribunaux judiciaires n'ont pas été sans résister, ils ont tenté de garder la main mise sur des contentieux passant peu à peu aux mains des directoires. Un décret du 16 Fructidor de l'An III« défend aux tribunaux de connaître des actes d'A et annule toute procédure intervenu à cet égard ». Signe que la répartition n'est pas toujours respectée et que les tribunaux judiciaires tentent de regagner du terrain. [...]
[...] La Justice administrative et Révolution française Qui va juger l'A ?Cela va donner lieu à un contentieux administratif. Question importante car elle détermine qui va juger l'A et donc indirectement l'Etat. La RF va un peu s'arrêter à mi-chemin. I Le principe de base : la séparation des pouvoirs Loi des 16 et 24 Août 1790 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». Volonté de séparer le dom administratif et judiciaire : on ne veut pas que les JJ aillent contrôler l'A. [...]
[...] Pourquoi cette solution ? - considérations d'efficacité : on voulait une justice rapide - un adage énonce : « juger l'A c'est encore administrer » (adage forgée sous la Restauration) on voit que les deux fonctions sont liées, le jugement est une sorte de prolongation de l'activité administrative - comme les administrateurs ne restaient que peu de temps en place, la courte durée était une garantie de bonne justice - 8 membres dans le directoire : la collégialité est une garantie de bonne justice également L'A n'est alors contrôler que par elle-même. [...]
[...] La Constituante refuse car elle veut éviter la création de tribunaux d'exception on veut une organisation judiciaire simple. Qui va alors juger les litiges administratifs ? Ces litiges vont être confiés à l'A activeelle-même, ce sont les directoires de départementqui vont avoir compétence pour juger ses litiges (essentiellement relatifs aux impôts et travaux pub). Paradoxe : critique de l'intendant d'être juge et parti sous l'AR or ici solution proche c'est l'administrateur lui-même qui tranche les litiges. Les directoires de district sont également compétents pour certaines affaires (appel alors possible devant les directoires de département). [...]
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