droit administratif, contentieux administratif, recours juridictionnels, acte administratif, pouvoirs publics
La règle de la décision préalable est posée à l'art. R.421-1 CJA : en principe, la juridiction administrative ne peut être saisie que par recours contre une décision. On a coutume de dire que l'intervention de la décision administrative préalable lie le contentieux. L'avantage de cette exigence est double : délimiter le litige et permettre à l'Administration de vider le litige avant de saisir le juge.
[...] Il peut donc y avoir un décalage apparent entre l'individu concerné qui pourra décompter le délai et les tiers intéressés. La règle du calcul des délais apparait alors complexe. Le comptage des jours Le délai de recours contentieux commence le lendemain du jour où l'acte est devenu opposable à 0 heure. Le délai expire à 24 heures ou bout du nombre de jours ou de mois fixés. Par exemple, une décision devient opposable le 1er janvier. Le délai de recours débute le 2 janvier à 0h. [...]
[...] Les actes pris par une autorité administrative dans une matière législative (au sens de l'art de la constitution) C'est un problème de séparation des pouvoirs. Par principe, le recours pour excès de pouvoir n'est pas fait pour contester un acte de nature législative. La difficulté se retrouve dans la pratique lorsque le pouvoir législatif est périodiquement exercé par les autorités administratives. Il y a eut une hésitation entre le critère organique ou le critère matériel. Selon le critère organique, tout acte pris par l'Administration relève du domaine administratif. [...]
[...] C'est la limite à la protection du requérant en cas d'absence des voies et délais de recours. Ceci s'explique par le fait que le juge a besoin d'une certaine cristallisation de débat contentieux en début de procédure. Cette solution repose sur la jurisprudence ancienne sur la cristallisation du débat contentieux (Conseil d'Etat Section Intercopie selon laquelle les moyens nouveaux déposés après expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables sauf deux exceptions : - Lorsque le moyen est d'ordre public, il pourra être soulevé en tout état de cause. [...]
[...] : L'intérêt à agir L'intérêt à agir dans le contentieux contractuel Le principe est que seules les parties aux contrats ont intérêt à saisir le juge du contrat. Les tiers sont donc réputés ne pas avoir intérêt à agir contre un contrat. Une exception existe dans le contentieux de la commande publique : des concurrents évincés, bien qu'en étant tiers, peuvent se voir reconnaitre un intérêt à agir contre le contrat (Conseil d'Etat Assemblée 2007 Tropic travaux signalisations L'intérêt à agir dans le contentieux de l'excès de pouvoir Il y a l'idée qu'il faut prouver que la mesure contestée porte atteinte aux intérêts de la personne, mais la caractéristique du REP nécessite que cet intérêt ne soit pas trop étroit. [...]
[...] Pour savoir si un acte fait grief, on va se fonder sur les caractéristiques intrinsèque de l'acte plus que sur la situation individuelle du requérant. L'acte ne doit pas être une mesure préparatoire Si l'acte est une mesure préparatoire, ce n'est pas un acte faisait grief : il faudra attendre l'acte définitif. Cela évite de surcharger la justice. On va attendre la fin du processus décisionnel. Ceci dit, il peut y avoir dialogue devant le juge pour savoir si quelque chose qui a l'air d'une décision préparatoire n'est pas en réalité une décision faisant grief. [...]
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